Procédure civile

Art. 99 al. 1 let. c CPC.

Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies lorsque le demandeur est débiteur de frais d’une procédure antérieure, ce par quoi il faut entendre une procédure désormais close.

Art. 99 al. 1 let. c CPC.

Des sûretés ne sont dues que si les dépens résultant d’une procédure antérieure n’ont pas été versés au moment de la décision sur requête de sûretés.