Preuve du délai ; système de scan de MyPost24. Un courrier électronique d’un conseiller à la clientèle de La Poste Suisse puis une lettre signée par un collaborateur de La Poste Suisse, confirmant que, selon les informations provenant directement du système de scan de MyPost24, l’envoi litigieux avait bien été déposé le 26 avril 2021 à 23h59, attestent du fait que le mémoire de réponse a bel et bien été déposé en temps utile (consid. 2.3).
François Bohnet, Yan Wojcik
Art. 33 al. 4 LP ; 143 al. 1 et 148 CPC
Dysfonctionnement du service « MyPost 24 » ; restitution du délai. En cas de dysfonctionnement du service « MyPost 24 » perceptible dès son utilisation (absence de quittance et « régénération du mécanisme »), il revient à son utilisateur de requérir immédiatement la restitution du délai en se prévalant du témoin présent. On ne peut pas attendre l’annonce de la poste selon laquelle le pli a été perdu.
François Bohnet
Art. 961 al. 3 CC ; 145 al. 1 CPC
Inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. Le délai pour agir en inscription définitive relève du droit matériel, si bien qu’il n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires.
François Bohnet
Art. 145 al. 4 CPC.
La demande en libération de dette est soumise aux féries des art. 56 ss LP (3.2).
François Bohnet, Pascal Jeannin
Art. 219, 223, 253 CPC ; 84 al. 2 LP
Procédure sommaire ; droit des poursuites. Si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut, aucun délai supplémentaire au sens de l’art. 223 CPC n’est fixé au poursuivi.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 63, 145 al. 1 lit. b CPC
Le délai de l’art. 63 CPC commence à courir avec la notification de la décision d’incompétence et non à l’échéance du délai d’appel.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 101 al. 1 et 3 CPC
Délai imparti pour payer l’avance de frais ; requête de provisio ad litem. A l’instar de la requête d’assistance judiciaire (cf. ATF 138 III 163), la requête de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l’avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance.
François Bohnet et Nicolas Pellaton
Art. 138 al. 3 lit. a CPC, 168 LP
La fiction de notification valant en cas d’envoi recommandé n’est pas applicable s’agissant de l’avis de l’audience de faillite.
Art. 8 CC
Délai de recours ; date d’envoi. Pas de présomption d’exactitude lorsqu’une enveloppe est frappée de deux sceaux, l’un apposé dans le délai légal de recours, l’autre postérieurement. Ni la loi, ni la jurisprudence ne règlent cette situation. A défaut de présomption, c’est la règle de l’art. 8 CC qui s’applique, le recourant supportant le fardeau de la preuve du respect du délai de recours.
Art. 260c al. 3 CC
Le demandeur qui peut se prévaloir de motifs rendant son retard excusable doit ouvrir l’action en contestation de la reconnaissance de paternité avec toute la célérité possible. Sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances, le délai peut être fixé à un mois après que la cause du retard a pris fin.
Art. 44 al. 2, 49 LTF
Moment de la notification ; délai de garde prolongé par erreur par le postier ; le destinataire, juriste mais non avocat, peut se prévaloir de l’art. 49 LTF.
Art. 44 al. 2 LTF
Moment de la notification d’une décision de mesures provisionnelles par pli recommandé ; calcul du délai de sept jours. Le délai de sept jours arrive à échéance sept jours après celui de la tentative de remise, quel que soit ce jour, et ce même si la poste mentionne sur l’avis de retrait un délai trop long.
Art. 75 CC
Le délai de péremption d'un mois prévu par cette disposition peut être sauvegardé par la requête de citation en conciliation, à condition qu'après l'échec de la conciliation l'action soit introduite devant le tribunal dans le délai fixé par le droit cantonal de procédure.
Art. 44 al. 2, 49 LTF
Moment de la notification, délai de garde prolongé par erreur par le postier. Le destinataire, juriste mais non avocat, peut se prévaloir de l’art. 49 LTF.
Art. 9 Cst.
Preuve du respect d’un délai; admissibilité d’une attestation sur l’enveloppe de la date et de l’heure du dépôt dans une boîte aux lettres par un confrère du mandataire du recourant; l’attestation de deux témoins n’est pas nécessaire.
Art. 105 al. 2 LTF, 296 LPC/GE
Recevabilité de l'appel; preuve du respect du délai; inadvertance manifeste. La présence d'un seul témoin attestant de la date et de l'heure du dépôt doit être considérée comme suffisante, d'autant plus lorsque l'expéditeur mandaté a pris la peine de transmettre par téléfax une copie de l'acte d'appel.
Art. 42 al. 5 LTF
Lorsque le recours est signé par une fiduciaire, un délai doit être accordé au recourant pour réparer le vice. L’octroi d’un délai est superflu si le recours est de toute façon irrecevable faute de motivation suffisante.
Art. 49 LTF
Indication inexacte des délais de recours.
La partie ne peut s’en prévaloir, qu’elle soit ou non représentée, si l’erreur peut être constatée à la simple lecture du texte légal pertinent.