Procédure civile

Impartialité du juge pratiquant également comme avocat ; distinction entre les activités typiques et les activités purement administratives des avocats en brevet. On peut objectivement douter de l’impartialité d’un juge qui représente ou a récemment représenté comme avocat l’une des parties au litige dans une autre procédure, mais aussi si, dans cette autre procédure, une telle relation de représentation existe ou a existé avec la partie adverse de l’une des parties au litige (rappel de jurisprudence ; consid. 4.2). Ce principe vaut pour les activités typiques de représentation et de conseil de l’avocat (consid. 5.1). Quant aux activités purement administratives, par exemple d’un avocat en brevet consistant à offrir une adresse de notification en Suisse et à s’acquitter de certaines taxes, il convient d’examiner les circonstances d’espèce, ce alors même que les directives internes du tribunal excluraient la prévention dans une situation de ce type (consid. 5.2-6).