Procédure civile

Art. 129 LTF

Le Tribunal fédéral est-il compétent pour interpréter ou rectifier le dispositif d’un jugement cantonal rendu en matière civile, après qu’il a rejeté ou déclaré irrecevable un recours contre ledit jugement ? L’interprétation est réservée aux cas où le dispositif ne reflète pas, ou pas exactement, la volonté réelle du tribunal, mais non à ceux où un point n’a pas du tout été tranché ou en tout cas pas avec la précision nécessaire pour l’exécution. La portée du dispositif devra être interprétée dans le cadre de la procédure d’exécution forcée à la lumière des considérants.

Art. 279, 334 al. 3 CPC

Interprétation d’une convention sur les effets accessoires du divorce ; voies de recours contre le jugement interprétatif. Le juge doit se limiter à déterminer la volonté commune des parties sur la base de la convention qu’il a ratifiée. Est déterminante la volonté des parties comme il l’a comprise et ratifiée. Dégager cette volonté est d’autant plus aisé pour le juge lorsqu’il a discuté de la convention avec les parties en audience (consid. 6.2). Le recours prévu par l’art. 334 al. 3 CPC concerne l’hypothèse d’un rejet de la demande d’interprétation. En cas d’admission de la demande d’interprétation, la voie de recours ouverte est celle relative au fond (consid. 6.3). Seuls peuvent être attaqués les éléments ayant fait l’objet de l’interprétation (consid. 6.4).