Arbitrage

(X. Ltd [société de droit turc] c. Z. Ltd [société ayant son siège à Kowloon (Hong-Kong)]). Recours contre la sentence finale rendue le 25 février 2016 par une Arbitre unique statuant sous l’égide de la SCAI.

Selon une pratique établie de longue date, un tribunal arbitral dont la sentence est attaquée n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la rédaction et le dépôt de ses observations dans la procédure de recours. Absence de base juridique pour donner suite à une telle demande (consid. 6).

(X. c. A., B., C. & FIFA) ; recours contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le TAS.

Recourant sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme avocat d’office. En droit suisse, l’assistance judiciaire est exclue en matière d’arbitrage. Cette règle a d’ailleurs été codifiée à l’art. 380 CPC pour l’arbitrage interne, disposition de droit impératif qui interdit aux parties et aux arbitres de faire supporter les frais de la procédure arbitrale à l’Etat. Le Chapitre 12 LDIP ne contient pas de disposition équivalente, mais il est admis de longue date que la même solution s’applique aux arbitrages internationaux. Cela étant, le fait que le bénéfice de l’assistance judiciaire publique soit exorbitant de la procédure d’arbitrage n’exclut pas qu’elle soit accessible aux parties dans le cadre de la procédure de recours contre une sentence arbitrale devant le TF, procédure étatique qui tombe sous le coup de l’art. 29 al. 3 Cst., en vertu duquel le justiciable qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Confirmation de la jurisprudence dans laquelle le TF en avait déjà jugé ainsi, fut-ce implicitement. Solution approuvée également par la doctrine majoritaire (consid. 5.1). En l’espèce et quels que soient les moyens financiers du recourant, il ne peut pas prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire, car ses conclusions sur le fond sont vouées à l’échec (consid. 5.2). Voir également le résumé de cet arrêt en relation avec le grief de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP ci-dessous.