Arbitrage

(X. Inc. [société sise aux Iles Vierges Britanniques] c. Z. Ltd. [société sise à Hong Kong]) Recours contre la sentence rendue le 23 novembre 2016 par un Tribunal arbitral statuant sous l’égide de la SCAI.

Voir le consid. 3.2.2.2 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. b LDIP.

TF 4A_730/2012

2012-2013

(X. [athlète] c. The International Association of Athletics Federations et Z.)

Recours contre la sentence rendue par le TAS le 18 octobre 2012. Modification intervenue dans le dispositif de la sentence entre la première version, telle que communiquée aux parties ‑ sans les motifs ‑ le jour après l’audience d’instruction, et celle se trouvant à la dernière page de la version motivée qui leur a été notifiée quelques mois plus tard. La rectification opérée par la formation étant en faveur du recourant, celui-ci n’a pas d’intérêt digne de protection à la remettre en question par le biais d’un recours (art. 76 al. 1 let. b LTF) (consid. 4). Recours rejeté par ailleurs (voir également consid. 3.3.2 du même arrêt résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP).

TF 4A_636/2011

2011-2012

(A. [conducteur de kart polonais] c. Fédération X.__)

Recours contre la sentence du TAS rendue le 15 septembre 2011. Exigence d’un intérêt juridiquement protégé, soit ‑ entre autres ‑ un intérêt pratique et actuel à obtenir l’annulation de la sentence attaquée (Beschewerdelegitimation). Le TF vérifie d’office si cette condition de recevabilité est satisfaite. Il peut renoncer exceptionnellement à cette exigence lorsque le recours soulève une question de principe susceptible de se reproduire dans les mêmes termes, sans qu’il ne soit jamais en mesure de statuer en temps utile, et qu’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (consid. 2.3.1).

En l’espèce, en s’attaquant au passage de la sentence le condamnant à 18 mois de suspension pour dopage au motif que cette sanction l’empêcherait de pratiquer son sport, le recourant n’établit pas l’existence pour lui d’un intérêt pratique et actuel à l’annulation de la sentence, car la période de suspension était révolue (et donc la sanction contestée purgée) au moment où le recours a été porté devant le TF. Dans la mesure où il porte sur ce point, le recours, à le supposer recevable, est devenu sans objet (consid. 2.3.2). Recours rejeté.