( SA [société de droit panaméen] c. Y. [société de droit liechtensteinois], Z. Company [société de droit iranien])
Rappel de jurisprudence : une opinion dissidente ne fait pas partie de la sentence arbitrale, même lorsque cette dernière fait état de l’avis de l’arbitre minoritaire (voir également TF 4A_319/2015 du 5 janvier 2016, non résumé dans ce chapitre, consid. 4.2.2). Dépourvue de portée juridique propre, une telle opinion ne peut être prise en considération par l’autorité de recours (consid. 2.2.1). Cas du président du tribunal arbitral qui dépose des observations sur le recours en précisant qu’elles reflètent son avis ès qualités, mais ne constituent pas une prise de position du tribunal. Le point de vue du seul président n’est pas déterminant (et ne peut donc être pris en considération) car sa paternité ne peut pas être attribuée au tribunal (in casu, la majorité des arbitres) ayant rendu la sentence querellée (consid. 2.2.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler
( [fonds commun de placement français] c. B. SA [société de droit espagnol])
Recours contre la sentence rendue le 11 septembre 2015 par un tribunal CCI. La partie qui entend obtenir des sûretés en garantie de ses dépens (art. 62 al. 2 LTF) doit les requérir avant de procéder devant le TF. L’intimée ne peut plus réclamer de telles sûretés alors qu’elle a déjà déposé sa réponse au recours, même s’il n’est pas contesté que c’est seulement après le dépôt de cette écriture qu’elle a appris que la recourante était entretemps devenue insolvable. Il incombe à l’intimée de se soucier de la situation financière de son adverse partie tout au long de la procédure. Faute d’information ou en cas de doute à cet égard, elle peut et doit demander des sûretés, à titre de précaution, avant de déposer sa réponse (consid. 5).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler