Arbitrage

(République X. c. Z. Plc). Demande en révision de la sentence rendue le 23 décembre 2016 par un Tribunal arbitral CNUDCI.

Selon la jurisprudence, la révision revêt en principe un caractère subsidiaire par rapport au recours en matière civile. Dès lors, si un motif de récusation est découvert avant l’expiration du délai de recours, il serait contraire à la bonne foi d’admettre que ledit motif puisse permettre le dépôt d’une demande en révision, alors que les parties ont expressément renoncé à tout recours (consid. 3.1 et 3.2). Demande de révision irrecevable (voir également les consid. 2.1-2.2 de cet arrêt, résumés ci-dessus en relation avec l’art. 192 al. 1 LDIP).

(A. c. Club B.). Demande en révision de l’arrêt rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal fédéral (4A_592/2017) et de la sentence finale rendue le 4 octobre 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (procédure d’appel).

Courriel du requérant au Tribunal fédéral, s’enquérant de la possibilité de transmettre la demande de révision par voie électronique, et du caractère acceptable ou non d’une traduction du texte de son mémoire de l’anglais au français à l’aide du traducteur Google. La LTF ne permet pas au Tribunal fédéral de donner des conseils ou de fournir des informations aux parties quant à la manière de déposer un recours ou une demande de révision (consid. 2.1 ; 3.2). Dépôt subséquent de la demande de révision en langue anglaise, assortie d’une requête visant à obtenir un délai de plusieurs semaines pour la traduire. Démarche abusive, dès lors que le requérant, pour avoir déjà déposé un mémoire de recours devant le Tribunal fédéral, était bien au courant de l’exigence fixée à l’art. 42 al. 1 LTF en ce qui concerne les langues admissibles pour la rédaction des mémoires destinés à la Haute cour. Demande irrecevable.

(K. LDA [société de droit portugais] et la masse en faillite de B.K. SA [société de droit suisse] et C.K. SA et D. SA et E Ltd. et X [administrateur de A.K. LDA] et Y et Z c. V. et W. Company)

Jonction des causes relatives à deux demandes de révision visant la même sentence arbitrale, rendue le 17 décembre 2010 par un tribunal arbitral ad hoc. Même si la LTF ne le prévoit pas expressément, la révision ne peut être demandée que par les parties à la procédure ayant conduit à la sentence en question. En l’espèce, les deux demandes sont d’emblée irrecevables en tant qu’elles ont été introduites par des personnes morales ou physiques étrangères à cette procédure. Il en va de même à l’égard d’une partie à la procédure qui n’existe plus, ayant été déclarée en faillite, liquidée et radiée depuis lors (consid. 3).

Pour le surplus, demandes rejetées sur le fond, pour le premier des deux motifs invoqués, en raison de sa tardiveté, car les requérants auraient pu et dû le découvrir à l’époque de la procédure arbitrale (consid. 5.3), et pour le second, parce qu’il repose en réalité sur un vrai novum, à savoir une circonstance survenue après le prononcé de la sentence entreprise, qu’il est donc exclu de prendre en considération (art. 123 al. 2 let. a LTF) (consid. 6.2).

TF 4F_8/2013

2013-2014

(Y. Ltd. [société de droit suisse] c. X. Ltd [société de droit anglais])

Demande de révision de l’arrêt 4A_669/2012 du 17 avril 2013 (admettant partiellement le recours de X. Ltd et annulant, pour le motif prévu à l’art. 190 al. 2 let. d LDIP, la sentence finale et la sentence rectificative rendues par un arbitre unique ; cf. le résumé de cet arrêt dans l’édition 2012/2013 du présent ouvrage). Sous le couvert d’une prétendue inadvertance du TF, la recourante cherche en réalité à remettre en cause la solution juridique retenue dans cet arrêt (consid. 2.2.1). Par ailleurs, étant donnée la nature formelle du droit d’être entendu, il n’est pas exclu que, lorsqu’il statuera à nouveau, l’arbitre unique puisse aboutir au même résultat que celui qu’il avait énoncé dans la sentence annulée (consid. 2.2.2). Demande rejetée.