Arbitrage

TF 4A_254/2013

2013-2014

( c. B.)

Recours contre l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2013 par un arbitre unique ad hoc, fixant les frais de l’arbitrage et les mettant à charge de la recourante. Selon la jurisprudence fédérale, l’opting out du régime du Chapitre 12 LDIP pour un arbitrage international au sens de l’art. 176 al. 1 LDIP est soumis à des conditions strictes et doit remplir l’ensemble des critères énoncés à l’art. 176 al. 2 LDIP. En l’espèce, l’accord des parties ne satisfait pas à ces conditions dans la mesure où il n’exclut pas expressément l’application du Chapitre 12 LDIP.

La référence faite par les parties au Concordat doit plutôt s’entendre comme un choix des règles régissant la procédure arbitrale au sens de l’art. 182 al. 1 LDIP (consid. 1.2).

La qualification de l’arbitrage d’international entraîne l’applicabilité des motifs de recours prévus à l’art. 190 al. 2 LDIP. Contrairement à l’art. 393 CPC, cette disposition ne prévoit pas la possibilité d’attaquer la sentence au motif que les honoraires des arbitres sont excessifs.

Selon la jurisprudence fédérale, la fixation des honoraires des arbitres dans la sentence ne constitue pas une décision attaquable au sens de l’art. 77 LTF en relation avec l’art. 190 LDIP, mais une simple « facture » émise par le tribunal à l’intention des parties (ATF 136 III 597) (consid. 2.2-2.3). Pas d’entrée en matière.