Arbitrage

(A. [résident en Suisse] c. B. Ltd [société britannique]). Demande de révision de la sentence rendue le 29 octobre 2020 par un Tribunal arbitral opérant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI). Première demande de révision décidée en application du nouvel art. 190a LDIP (entré en vigueur le 1er janvier 2021). Requête fondée sur la prétendue découverte, après la reddition de la sentence, de l’existence d’un conflit d’intérêt des avocats de l’intimée, qui auraient assumé simultanément la défense d’intérêts antagonistes dans la cause. Rappel des conditions qui doivent être réalisées afin d’obtenir la révision d’une sentence pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux (consid. 4.4.1). Requête manifestement tardive et reposant sur des faits dont on ne peut pas soutenir qu’ils auraient été découverts « après coup », au sens de l’art. 190a al. 1 let. a LDIP, car le requérant avait déjà connaissance, ou, à tout le moins, disposait d’éléments suffisants pour l’amener à s’enquérir de l’existence éventuelle du conflit d’intérêts allégué, compte tenu des faits révélés lors de l’audience tenue dans l’arbitrage. Le dépôt de la demande est également incompatible avec les règles de la bonne foi, sachant que le requérant n’a jamais contesté la capacité de postuler des avocats de l’intimée alors même qu’il avait connaissance des faits pertinents au cours de la procédure d’arbitrage (consid. 4.5). Demande irrecevable.

(A. c. B.). Demande de révision de la sentence rendue le 6 août 2021 par un arbitre unique siégeant à Genève. Voir le récapitulatif des faits pertinents présenté ci-dessus, avant le résumé des considérants de l’arrêt en relation avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Argument de la recourante selon lequel sa découverte, après l’arbitrage, que l’avenant 3 au contrat litigieux aurait vraisemblablement été falsifié serait un fait pertinent au sens de l’art. 190a al. 1 let. a LDIP, à même de modifier l’état de fait à la base de la sentence entreprise, et à conduire à une solution différente. Rappel des conditions qui doivent être réalisées afin d’obtenir la révision d’une sentence pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux, et en particulier de l’obligation de diligence du requérant, lequel doit démontrer que les faits en question n’auraient pas pu et dû être découverts pendant la procédure arbitrale (consid. 6.2.1). Compte tenu de l’importance manifeste revêtue par la question de l’articulation des avenants 3 et 4 pour la solution du litige, la recourante aurait dû assurément entreprendre toute recherche nécessaire à vérifier l’authenticité de l’un et l’autre de ces documents pendant la procédure arbitrale. En tout état de cause, la demande de révision repose sur des faits non établis, et la recourante n’a pas introduit de procédure pénale concernant les faits qu’elle dénonce, de sorte qu’aucune décision judiciaire ne vient – à ce stade – confirmer l’existence d’une éventuelle escroquerie au procès commise par l’intimée ou par des tiers (consid. 6.3). Demande rejetée.