Contrat contenant une clause de renonciation au recours jugée valable à la lumière des principes jurisprudentiels dégagés par le TF au sujet de l’article 192 al. 1 LDIP. Pareille renonciation s’applique tant à la sentence finale qu’à la sentence rectificative rendue par le tribunal arbitral en l’espèce, celle-ci ne constituant que l’accessoire de celle-là, dont elle partage le sort (consid. 2.1-2.2).
[(A.X. c. B.X. [frère aîné de A.X] et Y. [avocat bahamien]]. Comme tout contrat, une convention d’arbitrage peut être affectée par un vice du consentement, y compris la crainte fondée (art. 29 CO). Elle peut également être déclarée nulle ab initio si elle constitue un engagement excessif au sens de l’art. 27 CC. En l’espèce, les arguments du recourant au sujet de la validité de la convention d’arbitrage tombent à faux. La clause de renonciation au recours contenue dans la convention d’arbitrage étant valable, le recours est irrecevable (consid. 4).
Art. 192 al. 1 LDIP
(X. Ltd [fabricant d’appareils électroménagers] c. Y. [concepteur de machines à café])
Procédure arbitrale initiée pour faire constater le caractère abusif de la résiliation d’un contrat de licence. Exigence du caractère exprès de la déclaration de renonciation, une renonciation indirecte (par renvoi à un document distinct et préexistant) n’est pas suffisante ; art. 190 al. 2 lit. b : obligation d’engager une procédure de médiation avant la procédure arbitrale ?
Une interprétation systématique des clauses pertinentes – peu claires – démontre que la médiation ne constitue pas un préalable obligatoire à l’arbitrage. En toute hypothèse, une partie qui invoque le non épuisement de l’obligation de conciliation alors qu’elle ne l’avait pas proposé à l’autre partie avant l’arbitrage agit de manière abusive ; art. 190 al. 2 lit. d : pas de violation du droit d’être entendu si le TA ne discute pas tous les arguments invoqués par les parties.
Art. 192 LDIP
(X. SpA [société italienne] c. Y. [société française])
Validité formelle de la renonciation au recours (oui) ; portée de la clause de renonciation : hypothèse dans laquelle l'arbitre aurait étendu à tort son pouvoir décisionnel à des relations juridiques non couvertes par la convention d'arbitrage et, partant, par la clause de renonciation. Une renonciation valable au recours inclut également le moyen pris de l’incompétence du TA et peut être opposée à la partie qui soutient que le litige n’entrait pas dans le champ d’application matériel de la convention d’arbitrage.
(X. c. Y. et Z.)
Retrait du recours, condamnation à payer un émolument de CHF 500.-.
Art. 192 al. 1 LDIP
(X. [Guillermo Cañas] c. ATP Tour)
Une renonciation au recours dans le cadre d’un litige entre une fédération sportive et un athlète n’est pas opposable à l’athlète, même si les conditions formelles de l’art. 192 al. 1 sont remplies ; art. 190 al. 2 lit. d : le droit d’être entendu impose aux arbitres un devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents, ce devoir n’a pas été respecté par le TAS en l’espèce.
Art. 192 al. 1 LDIP
(X. Ltd, Y. Corps, Z. c. A.)
Selon la nouvelle jurisprudence du TF (ATF 131 III 173) : une déclaration de renonciation à recourir doit faire ressortir de manière claire et nette la volonté commune des parties de renoncer à attaquer la sentence du TA. Les termes « définitive et insusceptible (sic) d’appel » sont insuffisants ; art. 190 al. 2 lit. e : la violation du principe pacta sunt servanda n’est constitutive d’une violation de l’ordre public que si le TA refuse d’appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu’elle lie les parties ou si le TA impose le respect d’une clause dont il considère qu’elle ne lie pas les parties (tel n’est pas le cas en l’espèce) ; art. 190 al. 2 lit. c : cette disposition vise la sentence incomplète (le TA a omis de statuer sur l’une des conclusions soumises par les parties), et non pas la situation d’une sentence qui rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
Art. 192 al. 1 LDIP
(X. [société de Bosnie-Herzégovine] c. Y. Srl [société italienne] et Z. SpA [société italienne])
Renonciation au recours. La formule "Il verdetto dell'arbitrato è definitivo per tutte le Parti contraenti che sono nella controversia" ne remplit pas les conditions d'une renonciation expresse manifestant la volonté commune des parties de renoncer à tout recours. Un accord prévoyant la renonciation au recours qui aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la LDIP, quand le régime applicable à l'arbitrage ne permettait pas de renoncer au recours, serait-il valable pour une sentence rendue après l'entrée en vigueur de la LDIP ? (Question laissée ouverte) ; art. 190 al. 2 lit. e LDIP ; violation de l'interdiction de l'abus de droit (non) et violation du principe pacta sunt servanda (non).
(X. [société de Bosnie-Herzégovine] c. Y. Srl [société italienne] et Z. SpA [société italienne])
Art. 192 al. 1 LDIP : renonciation au recours. La formule "Il verdetto dell'arbitrato è definitivo per tutte le Parti contraenti che sono nella controversia" ne remplit pas les conditions d'une renonciation expresse manifestant la volonté commune des parties de renoncer à tout recours. Un accord prévoyant la renonciation au recours qui aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la LDIP, quand le régime applicable à l'arbitrage ne permettait pas de renoncer au recours, serait-il valable pour une sentence rendue après l'entrée en vigueur de la LDIP ? (Question laissée ouverte)
Art. 190 al. 2 let. e LDIP : violation de l'interdiction de l'abus de droit (non) et violation du principe pacta sunt servanda (non).
Art. 192 LDIP
(X. SpA [société italienne] c. Y. [société française])
Validité formelle de la renonciation au recours (oui) ; portée de la clause de renonciation : hypothèse dans laquelle l'arbitre aurait étendu à tort son pouvoir décisionnel à des relations juridiques non couvertes par la convention d'arbitrage et, partant, par la clause de renonciation.