Arbitrage

TF 4A_392/2010

2010-2011

(FC Sion Association c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et Al-Ahly Sporting Club). La LTF et la LDIP ne réglant pas le mode de communication des sentences arbitrales, cette question dépend avant tout de la convention d’arbitrage ou du règlement que les parties ont choisi pour régir la procédure arbitrale. En accord avec le précédent établi dans l’arrêt TF 4A_582/2009 du 13 avril 2010 (concernant une sentence rendue sous le règlement d’arbitrage de l’OMPI) et au vu des prescriptions contenues dans les articles R31 al. 2 et R59 al. 1 du Code TAS (utilisation d’un moyen de notification permettant la preuve de la réception ; signature de la sentence), la notification par fax des sentences du TAS ne suffit pas à faire courir le délai de l’art. 100 al. 1 LTF (surtout dans les cas où comme en l’espèce le fax précise que « l’original sera notifié par courrier recommandé ultérieurement »). Le dies a quo est la date de réception de l’original de la sentence par voie postale.

TF 4A_258/2008

2008-2009

(X. [fédération sportive nationale] c. Y [fédération sportive internationale] et Z [fédération sportive régionale)

Respect du délai de recours par dépôt, le dernier jour du délai, dans un office postal étranger et envoi d’un fax ? Non. Le recours doit être déposé dans un bureau de poste suisse (art. 48 al. 1 LTF) et le fax n’est pas reconnu comme un instrument susceptible d’assurer la sauvegarde du délai ; art. 190 al. 2 lit. e : argumentation purement appellatoire de la part de la recourante et donc rejet du recours.