Arbitrage

Art. 99 LTF al. 1

(La République X. c. A. N.V [société de droit néerlandais, filiale de B. Ltd], B. Ltd. [société de droit chypriote], C. Ltd [société de droit chypriote], D. Sàrl [société de droit luxembourgeois]). Recours contre la sentence arbitrale partielle rendue le 20 décembre 2017 par un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément au Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) et au Règlement CNUDCI. L’art. 99 al. 1 LTF proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et preuves nouvelles devant le TF. A contrario, cette disposition n’interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d’un avis de droit, d’extraits doctrinaux ou de jurisprudence, pour autant qu’elle soit effectuée en temps utile (soit dans le délai de recours), échappe-t-elle en principe à l’interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à supporter l’argumentation juridique du recourant. Cela étant dit, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d’autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d’un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger. Il arrive également qu’une partie produise un jugement ayant un lien avec la cause pour étayer des faits. Enfin, la production de jugements postérieurs à la décision entreprise heurte le postulat sous-jacent à l’art. 99 LTF, à savoir que le TF contrôle l’application du droit sur la base de la situation prévalant au moment du jugement attaqué (consid. 2.4.1). Par ailleurs, le TF a déjà eu l’occasion de relever, dans des recours contre des sentences arbitrales dans le domaine de la protection internationale des investissements, que les solutions dégagées dans d’autres affaires arbitrales ne lient pas un tribunal arbitral, de sorte qu’on ne saurait voir dans la jurisprudence arbitrale une source à proprement parler du droit de l’arbitrage. En application de ces principes, la sentence étrangère produite par les intimées à l’appui de leur duplique est irrecevable (consid. 2.4.3) (voir également le consid. 4 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. b LDIP).