Arbitrage

TF 4A_35/2014

2013-2014

( SA c. B. Sàrl) 

Destiné à la publication aux ATF

Recours contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal cantonal du Canton de Vaud, déclarant irrecevable le recours interjeté contre une sentence arbitrale rendue en septembre 2013, au terme d’un arbitrage interne mis en œuvre en 2006. Selon l’art. 407 al. 3 CPC, le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence, in casu le CPC, s’applique aux voies de recours (consid. 1.1).

L’art. 390 al. 1 CPC prévoit la possibilité pour les parties de s’entendre pour instituer le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 356 al. 1 let a CPC comme autorité de recours en lieu et place du TF. En présence d’un tel accord, qualifié par la doctrine de convention de délégation, la décision de l’autorité cantonale statuant sur le recours est définitive et ne peut être déférée au TF (art. 390 al. 2 CPC, donnant effet à la règle dite du degré unique de recours ; consid. 1.2.1).

Question jusqu’à présent laissée ouverte : quid en cas de conflit de compétence entre autorités de recours surgissant d’une convention de délégation contestée ? Interdire à une partie de saisir le TF pour qu’il vérifie si la décision d’irrecevabilité du recours émise par l’autorité cantonale repose sur une application correcte de l’art. 390 al. 1 CPC reviendrait à priver cette partie de toute voie de recours contre la sentence. Dans ces conditions, il se justifie d’ouvrir une voie de droit à l’encontre de la décision cantonale concernant la recevabilité du recours, permettant au TF de vérifier la réalisation des conditions d’application de l’art. 390 al. 1 CPC (consid. 1.2.2–1.2.3). En l’occurrence, les parties n’ont pas conclu une convention de délégation. Partant, le Tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en déclarant le recours contre la sentence irrecevable (consid. 2.2-2.3).

Par ailleurs, l’art. 48 al. 3 LTF, prévoyant la transmission d’office au TF du recours adressé en temps utile à une autorité cantonale incompétente ne s’applique pas en matière d’arbitrage (art. 77 al. 2 LTF) (consid. 3.2). Enfin, l’erreur manifeste commise dans l’indication des voies de droit dans la sentence ne justifie pas non plus, sous l’angle de la bonne foi, que le TF se saisisse du recours à titre exceptionnel (consid. 3.3). Recours rejeté.