Propriété intellectuelle

Art. 112 al. 1 lit. b et 112 al. 3 LTF ; 3 al. 1 lit. b et 3 al. 1 lit. e LCD

Ne peut être inexact que ce dont la véracité est vérifiable. Seules des allégations factuelles peuvent être vérifiées. Ne constituent pas des allégations factuelles, au sens des art. 3 al. 1 lit. b et lit. e LCD, les publicités dont le caractère excessif (racoleur) est reconnaissable, les déclarations d’ordre général, les promesses de bonheur et les purs jugements de valeur, qui n’ont pas de noyau de vérité et ne sont pas objectivement vérifiables. Pour déterminer si l’on est en présence d’une indication fallacieuse, la compréhension objective des cercles de destinataires pertinents, dotés d’une expérience, d’une compétence et d’une attention moyennes est déterminante. Il est à cet égard nécessaire et suffisant qu’un nombre non négligeable de destinataires soient susceptibles d’être trompés ou induits en erreur (consid. 2.2).

Les indications de prix doivent être véridiques. Lorsque les prix sont mis en rapport avec ceux de concurrents, le principe de véracité doit être respecté, que les prix soient présentés comme les moins chers (publicité superlative) ou comme moins chers. Cela suppose que les biens ou services en cause soient comparables sur les plans quantitatif et qualitatif (consid. 2.3).

Comme les indications de prix sont particulièrement propices à influencer les comportements des consommateurs, la jurisprudence a toujours posé des critères stricts en matière de comparaisons de prix (consid. 2.3.1).

Elle se montre très réservée lorsqu’il s’agit de qualifier une publicité d’allégation racoleuse reconnaissable (consid. 2.3.2).

Les exigences sont particulièrement strictes lorsqu’un publicitaire compare les prix de son offre ou de ses prestations avec ceux de l’ensemble de la concurrence. Les indications de prix qui font usage de superlatifs ou placent leur auteur dans une position unique (Alleinstellungswerbung) doivent respecter le principe de véracité. Les indications de prix qui sont comprises par le public, faisant usage d’une attention moyenne, comme signifiant que certains produits, ou que l’ensemble des prestations offertes sont moins chers que ceux de la concurrence, à qualité égale, ne sont licites que lorsque tel est réellement le cas. Cela s’applique à toutes les offres de concurrents visées par l’allégation, et suppose que les prix des produits concurrents sur lesquels la comparaison repose soient connus. Les indications de prix doivent être exactes au moment de la publication. Il faut en outre tenir compte du fait que les prix de la concurrence peuvent changer et sont de ce fait susceptibles de rendre l’indication de prix inexacte. Enfin, une promesse de remboursement ne fait pas perdre son caractère trompeur à une allégation inexacte (2.3.3).

En l’espèce, l’instance précédente a interdit à la recourante d’utiliser dans sa publicité les termes « Tiefstpreisgarantie», « Best Price » (isolément) et « garantierter Dauertiefstpreis » (consid. 3).

Ces trois termes n’ont pas de signification en eux-mêmes. Ils ne peuvent être compris, et leur véracité ne peut être appréciée qu’en relation avec une offre spécifique de biens ou de services, en comparaison avec ceux de la concurrence (consid. 3.1).

Le jugement attaqué ne permet pas de déterminer dans quel contexte et pour quelles offres la recourante utilise les termes litigieux. En particulier, le jugement ne constate pas si et de quelle manière la recourante vante par les termes litigieux l’ensemble de son offre (consid. 3.2).

Les constatations de l’instance inférieure n’indiquent pas que la recourante ait visé l’ensemble de son offre par l’emploi des termes litigieux. Il manque dans la décision attaquée des constatations factuelles desquelles on pourrait déduire que les consommateurs moyennement attentifs pourraient comprendre les publicités comme indiquant que la recourante propose à tout moment, ou au moins à un moment déterminé, des prix inférieurs pour l’ensemble de son offre à ceux de l’ensemble de la concurrence. L’interdiction étendue et générale d’utiliser ces concepts dans la publicité des recourantes, prononcée en première instance, repose pourtant sur l’admission de cette hypothèse (consid. 3.3).

Art. 3 al. 1 lit. b, 3 al. 1 lit. c, art. 3 al. 1 lit. h, 3 al. 1 lit. i et 23 LCD

Les recourants, agissant comme organes de droit ou de fait de plusieurs sociétés, ont participé activement à la diffusion et à la distribution de publicités mensongères par des publipostages à des clients en France. Ces publicités contenant des offres signées du nom d’une pseudo-voyante, faisaient croire à leurs destinataires qu’ils obtiendraient richesse, bonheur et santé, moyennant souvent une participation financière. Selon la cour cantonale, ces publicités étaient trompeuses, car elles faisaient croire aux consommateurs que le nom utilisé correspondait à une voyante domiciliée en Suisse, alors qu’il s’agissait en fait d’une marque propriété d’une société argentine. Les destinataires de la publicité étaient également leurrés sur la réalisation de gains rapides et donc sur les prestations fournies. En outre, les publicités consacraient des méthodes de vente agressive prohibées (consid. 1.2.1).

Selon la jurisprudence, le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La seule volonté ne suffit pas: il faut que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l’organisation ou à la réalisation de l’infraction (consid. 1.3.2).

En l’espèce, les recourants n’ont pas envoyé les publipostages litigieux et ne les ont pas non plus élaborés. Leur activité s’est limitée à fournir une adresse en Suisse et à gérer le « service après-vente » de la marque. Le seul fait de fournir une adresse en Suisse pour l’envoi des commandes et d’avoir consenti à ce que dite adresse figure sur les publipostages litigieux ne peut suffire à justifier l’application de la LCD. Par ce seul acte, les recourants n’ont en effet pas contribué de manière essentielle à la diffusion des publipostages litigieux. Leurs actes sont intervenus postérieurement à l’infraction de diffusion du publipostage, alors qu’elle était déjà consommée (consid. 1.3.3).