Propriété intellectuelle

Art. 951 al. 2, 956 CO ; 3 lit. b, 3 lit. d, 5 lit. a, 23 LCD

La notion de résultats d’un travail tels qu’ils sont énumérés par l’art. 5 lit. a LCD n’est pas exhaustive et couvre aussi les listes de clients et les collections de données pour autant qu’elles soient commercialement exploitables, et qu’elles aient été confiées à celui qui en fera un usage indu en violant ainsi la confiance qui lui avait été accordée. C’est cette trahison de la confiance donnée qui constitue un comportement déloyal (consid. 2.2.1). Une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d’une base de données se rapportant aux clients d’une entreprise et constituer, comme cette dernière, un résultat de travail. Quant au terme de « confié » de l’art. 5 lit. a LCD, il est mal choisi. Les données sur les clients sont confiées par l’employeur à un employé au sens de cette disposition si elles lui ont été rendues accessibles pendant les rapports de travail et donc avec l’accord de l’employeur (consid. 3.2.2). L’art. 3 lit. b LCD interdit de donner des indications fausses ou trompeuses sur son entreprise. Tel est le cas que celui qui éveille l’impression fausse dans la concurrence qu’il existerait des liens économique ou juridique entre son entreprise et celle d’un tiers, à laquelle par exemple il suggérerait, même sans l’affirmer expressément, avoir succédé (consid. 4.2.1 et 4.2.2). Le recours est rejeté.

Art. 3 CC, art. 4 CC, art. 41 CO, art. 55 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. b LCD, art. 9 LCD, art. 11 LCD

La reprise et l’utilisation par un tiers de calculs, offres et plans, sans l’autorisation de leur auteur, constituent un acte de concurrence déloyale dont les auteurs sont non seulement celui qui a lancé l’appel d’offres, mais aussi les tiers qui utilisent ou exécutent les résultats de cet appel d’offres (consid. IV.7.4). Tel n’est pas le cas si ces tiers ont développé leurs activités sur la base de leurs propres calculs (consid. IV.7.5).