Propriété intellectuelle

Le TF applique le droit d’office. Vu le devoir de motivation de la partie recourante, il n’examine toutefois, en principe, que les griefs invoqués par celle-ci, sauf vices juridiques manifestes. Un devoir de motivation qualifié existe pour les droits fondamentaux et les dispositions de droit cantonal et intercantonal : conformément à l’art. 106 al. 2 LTF, le TF n’examine les griefs que s’ils ont été invoqués avec précision dans le recours et s’ils sont motivés. Par exemple, en ce qui concerne l’interdiction de l’arbitraire de l’art. 9 Cst., il ne suffit pas de prétendre que la décision attaquée est arbitraire. Il faut montrer dans le détail en quoi cette décision est manifestement insoutenable (consid. 2.2). Le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Il ne peut les rectifier ou les compléter que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. De plus, la correction du vice doit être susceptible d’influer sur le sort de la cause. « Manifestement inexacte » signifie « arbitraire ». Par conséquent, le devoir qualifié de motivation s’applique aux critiques de l’état de fait (consid. 2.3).

Art. 8 CC, Art. 19 LDA al. 1 lit. c, Art. 20 LDA al. 2, Art. 51 LDA al. 1, Art. 59 LDA al. 3

La notion d’entreprise utilisée à l’art. 19 al. 1 lit. c LDA doit être comprise largement. Elle concerne tout le monde du travail, qu’il soit public ou privé, des personnes indépendantes aux multinationales en passant par la fonction publique, les associations ou les organisations de défense d’intérêts (consid. 3.2). La répartition du fardeau de l’allégation entre les parties suit celle du fardeau de la preuve selon l’art. 8 CC. Celui qui prétend à un droit ou à un rapport juridique doit donc alléguer les faits pertinents (consid. 4.1). Pour la reproduction d’œuvres en entreprise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA, une rémunération doit être payée selon l’art. 20 al. 2 LDA. D’après la jurisprudence du TF, celle-ci est due déjà de par la possibilité de reproduire des œuvres, c’est-à-dire de par la possession d’un photocopieur ou d’un réseau informatique interne. A l’inverse, celui qui ne dispose pas de tels appareils ne doit aucune redevance (consid. 5.4.3). Les tarifs des sociétés de gestion sont normalement contraignants pour les tribunaux. Cela sert la sécurité juridique et évite qu’un tarif approuvé par la CAF, le cas échéant par le TF, soit remis en question dans une action en paiement contre un utilisateur récalcitrant. Le juge civil ne peut donc pas contrôler un tarif entré en force sous l’angle de son équité. Cependant, cela ne signifie pas que les sociétés de gestion pourraient se fonder sur un tarif approuvé pour faire valoir devant les tribunaux civils des droits à rémunération contraires à des dispositions légales impératives. Le droit tarifaire ne peut pas l’emporter sur le droit impératif découlant de la loi (consid. 5.4.2).

Art. 45 LDA al. 1, Art. 51 LDA al. 1, Art. 59 LDA al. 3

D’après l’art. 51 LDA et le chiffre 8 du tarif commun 9, il existe une obligation d’informer les sociétés de gestion. Ce tarif prévoit en outre un devoir de déclarer par un formulaire le fait de ne pas disposer d’un réseau informatique interne soumis à redevance. D’après l’art. 59 al. 3 LDA, le juge civil est lié par cette disposition, qui s’explique par l’obligation des sociétés de gestion de gérer leurs affaires de manière économique, conformément à l’art. 45 LDA. L’application et l’interprétation d’un tarif approuvé restent toutefois l’affaire des tribunaux civils (consid. 1.2). Si l’obligation d’informer n’est toujours pas respectée malgré un rappel et un délai supplémentaire, le tarif prévoit que la demanderesse peut estimer les données nécessaires et procéder à une facturation sur cette base. Celle-ci est considérée comme reconnue par l’utilisateur s’il ne fournit pas les données manquantes dans les 30 jours. Lors de la facturation, il est procédé de manière forfaitaire, sans tenir compte de l’utilisation individuelle dans le cas particulier (consid. 1.3).

Art. 55 PA, Art. 56 PA, Art. 74 LDA al. 2

Les recours contre les décisions de la CAF n’ont un effet suspensif que si le juge instructeur du TAF l’ordonne. Pour décider, il faut peser les différents intérêts privés et publics en jeu. Le juge doit se prononcer sur la base d’un examen sommaire et provisoire, sans faire de recherches fastidieuses allant au-delà du but à atteindre. La situation à régler par la décision finale ne doit être ni préjugée, ni rendue impossible. Les pronostics sur l’issue de la procédure ne peuvent être pris en compte que s’ils sont clairs (consid. 1). En l’espèce, il faudra déterminer si le nouveau tarif est conforme à la loi. Le recours n’apparaît ni manifestement infondé, ni manifestement bien fondé et aucun pronostic clair sur son sort ne peut être fait à ce stade. Il faut donc peser les différents intérêts en présence (consid. 2). Sur la base d’un examen sommaire, les coûts et le travail de mise en œuvre du nouveau tarif apparaissent importants mais supportables pour les utilisateurs. Ceux-ci seraient d’ailleurs plus fortement atteints si les sociétés de gestion, en cas de gain de la procédure, devaient leur réclamer un supplément basé sur le nouveau tarif. L’application immédiate de ce dernier facilitera aussi le remboursement de l’indu si le recours devait être admis et elle évitera aux utilisateurs de devoir constituer des provisions difficiles à calculer. Comme la pesée des intérêts ne fait pas pencher la balance manifestement en faveur de l’une ou l’autre des parties, il faut s’en tenir à la solution de l’art. 74 al. 2 LDA et refuser l’effet suspensif (consid. 4.1).

Art. 9 Cst., Art. 42 LTF al. 1, Art. 42 LTF al. 2, Art. 105 LTF al. 1, Art. 106 LTF al. 1, Art. 46 LDA, Art. 59 LDA, Art. 60 LDA al. 1 lit. c, Art. 74 LDA al. 2, Art. 83 LDA al. 2

Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert (consid. 1.1). La règle du ballet, comme la règle pro rata temporis, découle de l’art. 60 al. 1 lit. c LDA. Elle veut que le pourcentage de redevance soit réduit lorsque d’autres biens immatériels sont utilisés en même temps que ceux faisant l’objet du tarif. L’ampleur de la réduction doit être déterminée de cas en cas (consid. 5.4.1 et 5.4.2). La règle du ballet peut s’appliquer lorsque des supports sonores sont synchronisés avec des images. En effet, les supports sonores faisant l’objet du tarif peuvent alors être utilisés avec d’autres œuvres ou prestations protégées, pour lesquelles une indemnité est également due (consid. 5.4.3). Il n’est pas nécessaire que la gestion des droits sur ces autres éléments soit également soumise à la surveillance de la Confédération (consid. 5.4.4). Mais en l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de chiffrer la réduction à opérer en application de la règle du ballet. Cela devra être fait à l’occasion de prochaines négociations tarifaires (consid. 5.4.5). Les augmentations abruptes de redevances à charge des utilisateurs doivent si possible être évitées. Un changement dans le système de calcul peut conduire à des augmentations tarifaires plus importantes si celles-ci sont dues à une modification des bases de calcul justifiée objectivement. Les augmentations peuvent d’ailleurs être un indice que les redevances antérieures étaient trop basses (consid. 6.5.1). Puisque les tarifs doivent être négociés entre les parties intéressées, ces dernières peuvent s’écarter des principes prévus à l’art. 60 LDA. Si elles le font sans valeur de précédent, cela ne justifie pas la suppression du plafonnement de l’augmentation tarifaire (consid. 6.5.5). Le TF s’est prononcé pour la dernière fois sur l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif dans l’affaire 2C_685/2016 = ATF 143 II 617 ss (consid. 7.2). La présente espèce ne concerne pas un effet rétroactif véritable : le tarif a été approuvé pour la première fois le 4 novembre 2013 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Il s’agit en revanche de corriger la situation due à l’effet suspensif ou aux mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de recours. D’après l’art. 74 al. 2 LDA, le recours n’a pas d’office un effet suspensif. L’obligation de paiement vaut donc dès l’entrée en vigueur du tarif et ne doit pas être contournée par une ordonnance d’effet suspensif (consid. 7.4.1). Cela découle aussi de l’art. 83 al. 2 LDA, qui exprime un principe général à observer, par interprétation téléologique, lorsqu’il faut examiner l’admissibilité d’un effet rétroactif dans un cas particulier (consid. 7.4.2). Cette disposition repose sur l’idée que des aspects de nature formelle ne doivent pas influencer l’obligation matérielle de rémunération (consid. 7.4.3). Le problème est identique lorsque de nombreuses voies de droit prolongent la procédure : les utilisateurs ne doivent pas pouvoir utiliser gratuitement les droits que la loi leur donne. Lorsque les utilisations passées ne peuvent pas être rémunérées par un supplément sur la redevance courante, une entrée en vigueur rétroactive du tarif ne doit pas être exclue (consid. 7.4.4).

Art. 16 WPPT, Art. 13 ADPIC, Art. 22c LDA, Art. 59 LDA, Art. 60 LDA

Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif, le recours en matière de droit public est ouvert. En l’espèce, il existe un intérêt actuel au recours. De toute manière, il y aurait lieu de renoncer à cette condition, étant donné que la question juridique litigieuse peut se poser à tout moment, qu’il n’est guère possible de l’examiner à temps dans un cas particulier et que la solution à cette question est d’intérêt public (consid. 1). L’art. 22c LDA, à certaines conditions, soumet à la gestion collective obligatoire le droit de mettre à disposition des œuvres musicales non théâtrales en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision (consid. 3.2). Il ne résulte pas du texte de cette disposition que l’assujettissement obligatoire de ce droit à la gestion collective serait limité dans le temps (consid. 4.2.1). Cela ne découle pas non plus des débats au parlement (consid. 4.2.2). Le test des trois étapes prévu par les traités internationaux n’implique pas de limiter le champ d’application de l’art. 22c LDA par un élément temporel. En application de ce test, il y aurait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit si l’atteinte qu’ils subissent ne pouvait leur être imposée d’après les règles de la bonne foi. Tel serait le cas lorsque les intérêts des ayants droit prévalent sur ceux des tiers. Cependant, le paiement d’une redevance équitable peut amoindrir l’atteinte et la rendre compatible avec les exigences du triple test (consid. 4.3.2). Les conditions d’application de l’art. 22LDA sont suffisamment restrictives pour admettre que la disposition vise certains cas spéciaux (consid. 4.3.3). La distribution de musique n’est pas affectée par l’art. 22c LDA : cette norme concerne la communication en différé d’émissions pour lesquelles la musique a une fonction accessoire. Celui qui écoute l’émission et s’intéresse à la musique devra l’acquérir par la suite sur une plateforme musicale. Il ne pourra pas le faire sur le site Internet de la SSR. Aucune concurrence n’est donc portée à des plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer (consid. 4.3.4). La dernière condition du test est remplie également : la solution légale repose sur une pesée objective des intérêts. La gestion collective obligatoire ne touche pas au contenu des droits, elle empêche seulement un exercice individuel de ceux-ci. Les ayants droit sont rémunérés par les sociétés de gestion. L’importance économique différenciée des différentes formes de mise à disposition peut être prise en compte dans le cadre du tarif. L’atteinte aux intérêts des ayants droit est limitée par les conditions restrictives de l’art. 22c LDA. Il existe au surplus un intérêt prépondérant des organismes de diffusion et des consommateurs. Enfin, l’art. 22c LDA est fondé sur un compromis entre les diffuseurs et l’association Suisseculture (consid. 4.3.5). Comme il s’agit d’une solution particulière en faveur des diffuseurs, leur permettant de mettre leurs productions à disposition d’un large public selon ses besoins, il n’apparaît pas juste que les diffuseurs doivent limiter la mise à disposition à sept jours, puis renégocier des autorisations avec les ayants droit individuellement. Les art. 22et 22c LDA ont des champs d’application différents, si bien que la première disposition ne peut servir à l’interprétation de la seconde (consid. 4.3.6). En résumé, l’art. 22c LDA est compatible avec les traités internationaux même sans une limitation dans le temps de la mise à disposition. Cette norme s’applique à tous les cas de mise à disposition, simultanée ou en différé, des émissions sur Internet (consid. 4.3.7). Une limitation temporelle n’est pas nécessaire non plus pour que l’art. 22c LDA soit compatible avec la garantie de la propriété. Les droits exclusifs des ayants droit n’existent que dans les limites de l’ordre juridique. L’art. 22c LDA ne touche pas au droit subjectif lui-même, mais il a pour effet, à certaines conditions, de transformer le droit de véto en un droit à rémunération. Il n’est pas prouvé que l’indemnité obtenue soit inférieure à ce pourrait réclamer les ayants droit par une gestion individuelle. Au surplus, les conditions pour une atteinte à la garantie de la propriété seraient remplies, pour les raisons expliquées en rapport avec le test des trois étapes (consid. 4.3.8). Pour fixer l’indemnité tarifaire, le fait que la SSR mette ses émissions à disposition de manière illimitée dans le temps pourra être pris en compte. Mais il serait contraire au but de l’art. 22c LDA et de la gestion collective obligatoire que la communication en différé des émissions puisse dépendre du consentement des ayants droit (consid. 4.3.9).

Art. 45 LDA al. 1, Art. 46 LDA, Art. 51 LDA al. 1, Art. 59 LDA al. 3

L’art. 59 al. 3 LDA sert la sécurité juridique. Il doit éviter que des tarifs approuvés par les autorités compétentes soient remis en cause par les tribunaux civils dans un procès en paiement contre un utilisateur récalcitrant. Ces tribunaux civils ne peuvent pas contrôler un tarif entré en force sous l’angle de son équité ; à ce sujet, ils sont liés par le résultat de la procédure d’approbation (consid. 3.3.1). Les tarifs au sens de l’art. 46 al. 1 LDA ne contiennent pas seulement des clauses sur l’indemnité pour l’utilisation des droits, mais aussi régulièrement des dispositions sur le devoir d’informer à charge des utilisateurs et sur les modalités de la facturation. L’effet contraignant de l’art. 59 al. 3 LDA ne concerne pas seulement la structure et les clauses pécuniaires du tarif, mais aussi les dispositions qui règlent le devoir d’information. En effet, cette norme légale prévoit que les tarifs lient le juge, non pas certaines parties de ceux-ci. En revanche, les tribunaux civils peuvent et doivent contrôler qu’aucun droit à rémunération contraire à la loi ne découle des tarifs dans le cas particulier. En l’espèce, on ne voit pas en quoi le devoir d’informer la société de gestion au moyen d’un formulaire particulier serait incompatible avec des règles légales impératives. Il s’agit au contraire d’une concrétisation admissible de l’obligation prévue à l’art. 51 LDA. La gestion collective des droits concerne des utilisations massives pour lesquelles des redevances souvent modiques sont dues. L’envoi de formulaires déterminés à une adresse spéciale contribue à une gestion efficiente des droits. Si des communications sous n’importe quelle forme devaient être admises, les coûts d’administration pourraient compliquer le fonctionnement du système, ou même le remettre en question (consid. 3.3.2).

Art. 42 LTF al. 2, Art. 74 LTF al. 2 lit. b, Art. 105 LTF, Art. 8 CC, Art. 19 LDA al. 1 lit. c, Art. 20 LDA al. 2, Art. 20 LDA al. 4, Art. 46 LDA, Art. 51 LDA al. 1, Art. 55 LDA, Art. 59 LDA al. 3

La reproduction d’exemplaires d’œuvres dans les entreprises, à des fins d’information interne ou de documentation, est permise d’après l’art. 19 al. 1 lit. c LDA. Une redevance est prévue d’après l’art. 20 al. 2 LDA, qui doit permettre aux auteurs de participer aux revenus des utilisations massives et incontrôlables de leurs œuvres. Le droit à rémunération ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées, d’après l’art. 20 al. 4 LDA. Ces sociétés doivent notamment établir des tarifs et les faire approuver par la CAF. D’après l’art. 59 al. 3 LDA, les tarifs lient le juge lorsqu’ils sont en vigueur. Cette disposition sert la sécurité du droit : le juge civil ne doit pas à nouveau examiner l’équité d’un tarif puisque cette question est traitée dans le cadre de la procédure administrative d’approbation. Toutefois, le juge civil peut et doit vérifier que les sociétés de gestion, sur la base d’un tarif, ne fassent pas valoir de droits à rémunération incompatibles avec les dispositions impératives de la loi, en particulier lorsque l’utilisation est libre d’après la LDA (consid. 2.2.1). Les tarifs des sociétés de gestion ne contiennent pas seulement des clauses sur l’indemnité pour l’utilisation des droits, mais aussi régulièrement des dispositions sur le devoir d’information à charge des utilisateurs et sur les modalités de la facturation (consid. 2.2.2). On ne voit pas pourquoi les dispositions tarifaires sur la reconnaissance des estimations effectuées par la société de gestion devraient rester sans effet. Le devoir d’information selon l’art. 51 LDA a notamment pour but de renforcer la position des sociétés de gestion en cas d’utilisations massives incontrôlables. Dans ce domaine, les sociétés de gestion sont fortement dépendantes de la collaboration des utilisateurs. Ces derniers sont donc légalement tenus de fournir les renseignements nécessaires à l’application des tarifs. Les tarifs peuvent tenir compte d’une collaboration manquante ou insuffisante. Le devoir de signaler à la société de gestion, au moyen d’un formulaire particulier, l’absence d’un photocopieur ou d’un réseau informatique interne représente une concrétisation admissible de l’obligation prévue à l’art. 51 LDA. Ce devoir et le caractère contraignant des estimations effectuées ne sont pas contraires à des règles légales impératives (consid. 2.2.3).