Propriété intellectuelle

art. 74 al. 2 LDA

Tarif commun 3c 2011-2014

Pour décider d’octroyer un effet suspensif à un recours contre l’approbation d’un tarif, il faut peser les différents intérêts publics et privés en présence, les pronostics sur l’issue de la procédure de recours n’entrant en considération que s’ils sont clairs (consid. 2.2). En l’espèce, l’effet suspensif ne se justifie plus parce que le recours paraît manifestement infondé. En effet, la qualification juridique du « public viewing » a déjà été tranchée par le TAF et les recourantes ne démontrent pas pourquoi le tarif serait inéquitable (consid. 2.2).

art. 74 al. 2 LDA

Tarif commun 4e 2010-2011 [voir aussi : TAF B-2799/2012 du 15 juin 2012 (d), consid. 1 ; « Tarif commun 4e 2012-2013 »]

En ce qui concerne la recourante dont la qualité pour recourir a déjà été refusée dans une affaire précédente, l’issue de la procédure est claire, si bien que l’effet suspensif ne doit pas être attribué à son recours (consid. 9). En revanche, pour les autres recourantes, on ne peut pas faire de pronostics sur l’issue de la procédure. L’effet suspensif doit être octroyé, car leur intérêt à ne pas faire des déclarations éventuellement inutiles l’emporte sur l’intérêt des sociétés de gestion à encaisser la redevance pendant la durée de la procédure de recours (consid. 9).