Propriété intellectuelle

Art. 26 al. 1 lit. a, 26 al. 4, 41 LTFB ; 10 des Directives procédurales du TFB du 28.11.2011 ; 8 CC ; 26 al. 1 lit. a, 26 al. 1 lit. d, 26 al. 1 lit. c, 51 al. 1, 58 al. 2, 66 lit. a, 66 lit. b, 72, 125 al. 1 LBI ; 3 lit. b LCD ; l’art. 41 LTFB

Implique un transfert automatique au TFB de tous les procès qui n’ont pas encore été plaidés sur le fond au 1er janvier 2012, quel que soit l’avancement de l’instruction. Selon l’art. 10 des Directives procédurales du TFB, le TFB reprend le traitement des procédures qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LTFB, sont pendantes devant les tribunaux cantonaux, dans la mesure où la juridiction cantonale concernée justifie que les débats principaux n’ont pas encore eu lieu. L’interprétation du droit cantonal revient aux juridictions cantonales auxquelles il appartient de déterminer à quel moment il convient d’admettre, selon leur propre procédure cantonale, que les débats principaux sont réputés avoir eu lieu (consid. 14).

 

Art. 26 LTFB, art. 41 LTFB, art. 90 CPC, art. 29 LBI

Le demandeur peut choisir le tribunal compétent sur la base des compétences concurrentes au sens de l’art. 26 al. 2 LTFB même si la demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de cette disposition. Le TFB est alors compétent dans le cas où il peut être considéré comme ayant à traiter d’une action civile ayant un lien de connexité avec des brevets (consid. 3.1.1.) Lorsqu’une conclusion peut être jugée intégralement sous l’angle du droit des brevets, la réunion de prétentions relevant du droit des brevets et de la concurrence déloyale n’entraîne pas l’incompétence du TFB. Dans un tel cas, ce dernier – au pire – n’entre pas en matière sur la prétention. Il y a par ailleurs lieu de distinguer le cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC du simple cumul d’arguments, lequel n’entraîne pas l’incompétence du tribunal (consid. 3.1.2). Le TFB reprend, dans son domaine de compétence, le traitement des procédures qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont pendantes devant des tribunaux cantonaux, pour autant que les débats principaux n’aient pas eu lieu (art. 41 LTFB). Cela vaut tant pour les cas dans lesquels le TFB dispose d’une compétence exclusive que dans les cas où il dispose d’une compétence parallèle ou concurrente (consid. 3.2). L’action en cession de brevets (art. 29 LBI) doit être considérée comme une action en validité au sens de l’art. 26 al. 1 LTFB et non pas comme une autre action au sens de l’art. 26 al. 2 LTFB, de sorte qu’elle relève de la compétence exclusive du TFB (consid. 4).