Art. 105 al. 2 LTF 4 LPM
Du moment que la collaboration envisagée n’est pas venue à chef, il ne saurait être déduit de la livraison effective à la recourante pendant une durée d’à peine 5 ans, une volonté des parties de se lier contractuellement, ni non plus le contenu de la collaboration envisagée (consid. 2.4.4). Les circonstances particulières justifiant l’application de l’art. 4 LPM supposent l’existence encore actuelle ou au moins antérieure, entre le véritable et l’apparent titulaire de la marque, d’un contrat dont l’objet est la sauvegarde des intérêts économiques du maître, ainsi que l’autorisation d’utiliser la marque de celui-ci, car l’art. 4 LPM (dont la marginale indique « enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé ») a la teneur suivante : « Les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant, ou d’un autre utilisateur autorisé, ne sont pas protégées ; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement » (consid. 3). En l’absence d’un contrat d’agence au sens de l’art. 418a al. 1 CO, on ne saurait admettre se trouver en présence d’un « autre utilisateur autorisé » au sens de l’art. 4 LPM du fait de la livraison de produits en vue d’une collaboration envisagée entre les parties dont il résulterait que le signe litigieux aurait été utilisé en Suisse pour le compte de l’entreprise livrant les produits à celle les distribuant en Suisse. La recourante n’a pas enregistré la marque litigieuse en Suisse en décembre 2011 en tant qu’utilisatrice autorisée de celle-ci par l’entreprise lui livrant les produits commercialisés en Suisse, mais en son nom propre et pour son propre compte. L’entreprise lui livrant les produits pour la Suisse n’a pas établi avoir été l’ayant droit à la marque pour la Suisse avant son enregistrement par la recourante. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure elle aurait pu, en tant que titulaire de la marque, autoriser la recourante à utiliser le signe « REICO » pour la Suisse (consid. 3.2).
Nathalie Tissot, Vincent Salvadé, Daniel Kraus, Charlotte Boulay, Yves Bauer
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Protection des indications de provenance
Qualité pour agir du preneur de licence
Responsabilité des organes d'une personne morale
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Signes descriptifs (art. 2 lit. a LPM)