Propriété intellectuelle

art. 2 al. 2 CC, art. 12 al. 1 LPM

sic! 7/8/2012, p. 457-464, « Yello / Yallo II »

Le défaut d’intention d’utiliser une marque entraîne sa nullité. Le titulaire d’une marque défensive ne peut pas invoquer le délai de carence (consid. 3.2). Celui qui invoque un dépôt défensif comme motif de nullité doit prouver l’intention du défaut d’usage. S’agissant d’un fait négatif et si les explications de la partie adverse sont insuffisantes, la preuve abstraite d’une constellation typique des marques défensives suffit, ce qui dépasse la simple vraisemblance (consid. 5.1). L’enregistrement d’un signe pour un large éventail de produits et services ne suffit pas à démontrer le caractère défensif du dépôt (consid. 5.2.1). L’enregistrement d’un signe dans un pays où l’activité du déposant est prohibée ne peut que poursuivre l’objectif d’empêcher les tiers d’utiliser ce signe dans le monde entier (consid. 5.2.3). Le réenregistrement d’un signe quasi-identique à un enregistrement antérieur pour un catalogue de produits et services semblable constitue un comportement défensif pour l’ensemble des produits et services revendiqués et non uniquement pour ceux constituant l’activité principale du déposant (consid. 5.3). On ne saurait déduire de l’utilisation d’une marque à l’étranger l’intention de l’utiliser en Suisse (consid. 5.4). Les allégations de la défenderesse selon lesquelles elle reconnaîtrait le défaut d’usage pour des produits et services déterminés doivent être interprétées, dans le cadre de la maxime des débats, selon le principe de la confiance (consid. 8.1). Lorsque l’usage d’une marque est reconnu valable, celle-ci est protégée pour l’ensemble des produits et services revendiqués (consid. 9.3).