Propriété intellectuelle

Art. 2 lit. a LPM

Le terme « Bürgenstock » est compris par le cercle des consommateurs visés comme une montagne panoramique et presqu’île du lac des Quatre-Cantons. En lien avec les services revendiqués en classes 35, 41, 43 et 44, le signe « BÜRGENSTOCK » n’est donc pas distinctif (consid. 4.3 et 4.5). La recourante n’a pas rendu vraisemblable l’imposition comme marque dans le commerce du signe « BÜRGENSTOCK ». Un droit à la marque basé sur la protection de la bonne foi (ausserregisterliches Anrecht) doit également être nié (consid. 5.2-5.4).

Art. 2 lit. a LPM

L’adjectif « rhätisch » n’est pas une désignation de fantaisie, mais une indication de provenance (« bündnerisch » ou « aus Graubünden stammend ») (consid. 5.1.3-5.1.4). La recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle bénéficie d’une certaine exclusivité, car sa concession est limitée dans le temps et d’autres concessions peuvent être accordées (consid. 5.1.4). Les noms « Bernina » et « Albula » sont également des indications de provenance (consid. 5.2.3, 5.3.3 et 5.5). Pour des produits des classes 9, 16 et 28, à l’exception des « Produits en papier et carton, non compris dans d’autres classes » (classe 16), les signes en cause sont descriptifs (du contenu thématique des produits) et appartiennent donc au domaine public. Pour des véhicules, notamment ferroviaires (classe 12), ils sont également descriptifs. Par ailleurs, ce n’est que dans la mesure où les services des classes 37, 39, 42 et 43 sont plus ou moins typiquement associés au train que les signes en cause appartiennent au domaine public (consid. 6.1-6.5). L’imposition comme marques des signes « BERNINABAHN » et « ALBULABAHN » n’est pas rendue vraisemblable par la recourante pour les services des classes 37, 39, 42 et 43, étant donné que ces signes sont utilisés avant tout dans un contexte historique ou pour désigner un tracé de ligne de train et qu’aucun moyen de preuve ne concerne la Suisse romande et la Suisse italienne (consid. 7.4-7.6). C’est à juste titre que l’IPI a admis que le signe « RHÄTISCHE BAHN » ne s’était imposé comme marque (dans toute la Suisse [consid. 8.2]) que pour les services qui forment le cœur d’une entreprise ferroviaire (classe 39) et non pas pour les autres services des classes 37, 39, 42 et 43 (consid. 8.1-8.6).

Art. 2 lit. a LPM

Le signe « QATAR AIRWAYS » (« Airline aus Katar ») est descriptif du contenu thématique des produits « Papier und Karton, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel » (classe 16) et appartient donc au domaine public (consid. 4.1.1-4.2 et 5.1-5.3). La simple allégation selon laquelle la recourante est la compagnie aérienne nationale du Qatar ne suffit pas pour considérer que le signe « QATAR AIRWAYS » n’appartient pas au domaine public en lien avec les services « Transportwesen ; Verpackung und Lagerung von Waren ; Veranstaltung von Reisen » (classe 39) (consid. 5.4). Le signe « QATAR AIRWAYS » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu, car il existe suffisamment d’alternatives pour désigner une compagnie aérienne du Qatar (consid. 6.1-6.3). La vraisemblance de l’imposition du signe « QATAR AIRWAYS » comme marque doit également toucher la Suisse italienne, ne peut pas résulter de l’utilisation du signe « QATAR AIRWAYS » à titre de raison de commerce, ne saurait concerner les produits de la classe 16 s’ils ne sont utilisés que comme produits accessoires, ne peut résulter de documents datant d’après le dépôt du signe et n’est pas établie par l’usage du seul élément « QATAR » ou d’un signe figuratif duquel le signe « QATAR AIRWAYS » ressort de manière modifiée, ce d’autant que les moyens de preuve couvrent une période de trois ans seulement. L’imposition du signe « QATAR AIRWAYS » comme marque n’est dès lors pas rendue vraisemblable par la recourante (consid. 7.2).