Propriété intellectuelle

Art. 109 al. 2, 191 al. 1, 197 al. 2 LDIP

C’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que dans le cadre d’une action portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle, la détermination du lieu de l’acte ou du résultat au sens de l’article 109 alinéa 2 LDIP ne concernait que la compétence de l’autorité et non le bien-fondé de l’action (consid. 2.2). Cependant, c’est à tort que cette autorité a appliqué le régime de droit transitoire de l’article 196 al. 1 LDIP à des questions de compétence au sens de l’article 109 alinéa 2 LDIP. L’article 197 LDIP, qui établit le régime de droit transitoire relatif aux questions de compétence, prévoit que le nouveau droit s’applique dès son entrée en vigueur avec effet rétroactif. L’erreur de l’autorité de première instance l’a conduite à refuser, en violation du droit fédéral, une partie des moyens de preuves établissant les actes contrefaisants et leur résultat qui étaient soumis par la demanderesse, au motif qu’ils étaient antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article 109 alinéa 2 LDIP. Pour cette raison déjà, la décision attaquée doit être révoquée et l’affaire renvoyée à l’autorité précédente pour un nouvel examen (consid. 2.3). L’autorité de première instance aurait dû examiner les moyens de preuve suggérant que des livraisons et des ventes avaient été réalisées dans le canton de Schwyz (après l’entrée en vigueur du nouvel article 109 al. 2 LDIP), car la livraison et la vente de marchandises contrefaites peuvent constituer des actes ou un résultat au sens de l’article 109 alinéa 2 LDIP (consid. 2.4).

Art. 16 ch. 4 aCL, art. 22 ch. 4 CL, art. 4 CC, art. 8 CC, art. 18 CO, art. 107 CO, art. 115 CO, art. 236 al. 2 CPC, art. 337 al. 1 CPC, art. 343 al. 1 lit. a CPC

L’injonction faite par le tribunal de première instance à Swatch de retirer, respectivement de ne pas former d’oppositions à l’enregistrement de la marque Ice-Watch conformément à ce que prévoyait la convention de coexistence signée par Swatch et le déposant, puis résiliée par Swatch, ne constitue pas une interdiction d’agir en justice (anti-suit injunction) que les tribunaux suisses ne devraient en principe pas ordonner en vertu de notre droit, que la cause présente ou non une composante internationale. De par la convention de coexistence, Swatch avait admis l’utilisation et l’enregistrement sur le plan mondial de la marque verbale et figurative Ice-Watch par la défenderesse au recours. Elle s’était engagée à tolérer l’utilisation et l’enregistrement de la marque sous cette forme, et s’était engagée à renoncer à entreprendre tout ce qui aurait pu en empêcher l’usage et l’enregistrement, et en particulier à ne pas former opposition à son enregistrement. Le tribunal de première instance était compétent sur le plan international pour juger des prétentions découlant de la convention de coexistence que les parties avaient dotée d’une portée mondiale, soumise au droit suisse et pourvue d’un for à Berne. Il lui revenait ainsi, en application d’un principe général du droit privé suisse, d’ordonner ou d’interdire les actes nécessaires à l’exécution transfrontière des prétentions en abstention découlant de cette convention. En agissant de la sorte, le tribunal de première instance n’a violé ni le droit fédéral, ni le droit international public (consid. 5.1-5.4).