Propriété intellectuelle

Art. 2 lit. a, 2 lit. b, 5 al. 1 LCBr

Pour pouvoir porter le titre de « conseil en brevets », une personne doit notamment être titulaire d’un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie et avoir réussi l’examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 2 LCBr, lit. a et b). Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale.

Art. 190 Cst., art. 2 lit. b LCBr, art. 5 al. 1 LCBr, art. 6-7 LCBr, art. 19 al. 1 lit. a LCBr

La disposition transitoire de l’art. 19 al. 1 lit. a LCBr, qui dispense de la réussite de l’examen fédéral de conseils en brevets ou d’un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 2 lit. b LCBr ; art. 6 et 7 LCBr), soumet l’inscription au registre des conseils en brevets à, notamment, la titularité soit d’un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d’un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5 al. 1 LCBr (consid. 2.2 et 3.2.1). C’est de manière consciente (silence qualifié) que le légistaleur a renoncé à prévoir une disposition transitoire en faveur de personnes qui ne sont pas titulaires d’un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école (consid. 3.2.2). En vertu de l’immunité des lois fédérales (art. 190 Cst.), le TAF est lié par la volonté claire du législateur. La demande du recourant (qui n’est pas titulaire d’un tel titre) tendant à son inscription au registre des conseils en brevets peut déjà être rejetée pour cette raison (consid. 4.1 et 4.2), mais également du fait que le refus de l’inscription n’est pas contraire à la Constitution (consid. 4.2 in fine et 5-10.2.4).