Droit des migrations

TF 2D_50/2012

2012-2013

Une association dépose une demande d’autorisation de séjour de longue durée avec activité lucrative en faveur d’un ressortissant roumain. Jusqu’à la fin de la période transitoire (actuellement 31 mai 2014), la Suisse prévoit des contingents pour les permis de travail de courte et de longue durée à l’égard des ressortissants bulgares et roumains (Protocole II à l’ALCP, RS 0.142.112.688). Selon l’art. 10 al. 2b ALCP, les conditions de l’ordre de priorité et du contrôle des salaires et conditions de travail peuvent être maintenues envers ces mêmes ressortissants. Selon la condition de l’ordre de priorité, l’employeur doit prouver qu’il a cherché à recruter un travailleur sur le marché du travail indigène, les postes vacants doivent être annoncés suffisamment tôt. L’employeur est tenu de prouver les recherches effectuées. L’art. 21 LEtr est applicable, en tout cas par analogie, à l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse des ressortissants des nouveaux États membres de l’UE. En l’espèce, l’indication de la langue roumaine dans l’annonce de recrutement est, selon les juges, directement liée à la personne. Le recours est rejeté.