Droit des migrations

Art. 6 Annexe I-ALCP ; 18 al. 3 OLCP

Une ressortissante portugaise née en 1969, A. entre en Suisse en janvier 2009 afin d’y exercer une activité lucrative à temps plein. Elle obtient à cet égard une autorisation de séjour CE/AELE d’une durée de cinq ans. Après avoir exercé l’activité lucrative envisagée durant un mois à 100%, un nouveau contrat à 50% est conclu pour une durée d’un an. A. est ensuite licenciée pour cause de restructuration. Par la suite, A. bénéficie de deux emplois temporaires d’insertion offerts par l’Office régional de placement, entrecoupés de périodes de maladie. Elle décide finalement de quitter son dernier emploi.

En mai 2012, A. conclut un contrat pour une durée de trois mois à 80%. Elle fait cependant l’objet d’une incapacité de travail. Le 17 septembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud décide de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi au motif que A. ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur salarié. De même, les conditions pour une autorisation de séjour sans activité lucrative ou pour admettre un cas de rigueur ne sont pas remplies selon l’autorité cantonale. Saisit d’un recours, le TF commence par rappeler la teneur de l’art. 6 Annexe I-ALCP. Il relève ensuite que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive alors que les exceptions et les dérogations doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive. A relever néanmoins que la qualité de travailleur peut produire certains effets après la fin de la relation de travail et qu’une personne à la recherche d’un emploi bénéficie de cette qualité.

Pour admettre qu’il y a recherche d’emploi, il est nécessaire que l’intéressé prouve non seulement qu’il cherche, mais également qu’il a de véritables chances d’obtenir un emploi. A défaut, son renvoi est possible après six mois. « A ce propos, le TF considère que, sous réserve d’une situation d’abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l’intéressé avant ou après sa période d’emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence ».

En se fondant sur la jurisprudence susmentionnée ainsi que les art. 6 al. 6 Annexe I-ALCP et 23 al. 1 OLCP, le TF estime qu’une autorisation de séjour peut être révoquée si les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies. Il relève néanmoins que grâce à la conclusion du dernier contrat de travail de trois mois, l’intéressée obtient le droit de rester au moins six mois en Suisse, une fois son activité terminée, afin de chercher un nouvel emploi (cf. art. 2 al. 1 Annexe I-ALCP et 18 OLCP). Si une perspective réelle d’engagement existe, l’autorisation peut par ailleurs être prolongée jusqu’à une année (art. 18 al. 3 OLCP).

En l’espèce, le TF considère que les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas réunies, l’intéressée n’ayant produit aucune proposition d’embauche ou de preuves de ses postulations, se trouvant au chômage depuis 2010, n’ayant trouvé depuis lors qu’un emploi d’une durée de trois mois, ayant fait l’objet de nombreux arrêts maladies sans prétendre souffrir de maladies particulières et ne bénéficiant plus de l’aide de l’Office régional de placement. La période de six mois prévue pour la recherche d’un emploi ne peut dès lors pas être prolongée et son autorisation doit être révoquée.