Droit des migrations

2C_486/2011

2011-2012

Quinze mois de peine privative de liberté – considérés comme une peine de longue durée par la jurisprudence du TF au sens de l’art. 62 al. 2 LEtr – n’empêchent pas le renouvellement d’une autorisation de séjour d’un ressortissant pouvant se prévaloir de l’ALCP, dans la mesure où seul le fait de savoir s’il représente une menace concrète pour l’ordre public est pertinent pour les limitations du droit au séjour accordé par l’ALCP. Les dettes du recourant (40’000 CHF) ne jouent pas non plus de rôle prépondérant du point de vue de l’ALCP (consid. 3) ; l’autorisation de séjour du recourant peut être renouvelée.

Art. 12 CE , Règlement (CEE) n° 1251/70.

Mme Förster, ressortissante allemande, s’est établie aux Pays-Bas où elle s’est inscrite dès 2001 pour passer un baccalauréat en pédagogie qu’elle réussit en 2004. Dès 2000, elle perçoit une bourse d’entretien en tant que « travailleuse » au sens de l’art. 39 CE. Lors d’un contrôle, l’autorité néerlandaise compétente annule la bourse d’entretien pour l’année 2003 considérant qu’elle n’avait pas effectué de travail rémunéré durant cette période et l’invite à rembourser les sommes indues. Appelée à se déterminer, la CJCE indique qu’un étudiant se trouvant dans la même situation ne peut pas se fonder sur l’art. 7 du Règlement (CEE) n° 1251/70 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi, afin d’obtenir une bourse d’entretien. Un étudiant ressortissant d’un Etat membre qui s’est rendu dans un autre Etat membre pour y accomplir ses études peut invoquer l’art. 12 CE en vue d’obtenir une bourse d’entretien dès lors qu’il a séjourné pendant une certaine période dans l’Etat membre d’accueil. L’art. 12 CE ne s’oppose pas notamment à l’application, à l’égard des ressortissants d’autres Etats membres, d’une condition de résidence préalable de cinq ans.

TF 2C_577/2008

2008-2009

žArt. 24 Annexe I ALCP et 16 OLCP

Les conditions financières sont également inscrites dans la Directive 90/364/CE qui est reprise par la Suisse dans le cadre des Accords. Selon la directive, les moyens sont suffisants lorsqu’il n’y a pas besoin de faire appel à l’aide sociale. Par ailleurs, les moyens financiers peuvent également provenir de la famille. En l’espèce, il s’agit d’une retraitée allemande. Elle dispose d’une rente mensuelle de CHF 1'083.-, vit dans un appartement d’une pièce et demie, paie un loyer de CHF 760.- charges comprises et sa fille ainsi que son beau-fils lui assurent un montant de CHF 700.- par mois ainsi que des aliments nécessaires pour la vie quotidienne (œufs, fruits, légumes ou encore viande). Déboutée devant les instances inférieures, elle a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral.