Droit des migrations

Art. 2 et 3 Directive 2004/38/CE ; 21 par. 1 TFUE

Dans cet arrêt, la CJUE examine la possibilité de déduire de l’art. 21 TFUE (droit à la libre circulation) un droit au regroupement familial pour les conjoints de même sexe de ressortissants d’Etats membres. La Cour analyse cette question au regard de la Directive 2004/38/CE et rappelle que celle-ci mentionne le conjoint comme membre de la famille et que cette notion neutre est susceptible d’englober le conjoint de même sexe du citoyen de l’UE. La Cour déduit en outre du fait que la Directive ne renvoie pas au droit national s’agissant des mariages (alors que tel est le cas pour les partenariats enregistrés), que les Etats membres ne peuvent pas s’opposer à la reconnaissance, aux seules fins de l’octroi d’un titre de séjour, d’un mariage conclu par un citoyen européen avec une personne du même sexe. La CJUE estime encore que les Etats ne sont pas légitimés à invoquer un intérêt général à une restriction dans la mesure où la reconnaissance se limite à l’octroi d’un titre de séjour et n’oblige pas les Etats membres à reconnaître pleinement les mariages entre personnes du même sexe. Aucune atteinte à l’institution du mariage, notion définie en droit national, ne peut donc être invoquée.

Art. 5 Annexe I-ALCP

Il est question dans cet arrêt d’une ressortissante binationale serbe et croate, qui perd son titre de séjour en Suisse suite à son divorce d’un allemand titulaire d’un permis C. Le recours au TF fait suite au refus de l’instance de recours d’envisager la cause sous l’angle de l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE à la recourante sur la base de sa nationalité croate. Dans la suite de l’arrêt 2C_116/2017 résumé ci-dessus, le TF estime que ce qui vaut pour l’art. 5 Annexe I-ALCP vaut également pour les autres dispositions de l’Accord pour autant que leur application immédiate ne soit pas expressément exclue.