Droit des migrations

Art. 50 LEI

Si cet arrêt concerne la notion d’intégration professionnelle réussie dans le cadre de l’ancien art. 50 LEtr, les développements qui y sont réalisés restent pertinents sous l’angle de la nouvelle disposition. Le critère le plus déterminant est le recours à l’aide sociale. Or, dans le cas d’espèce, la recourante n’y a jamais eu recours. Le fait qu’elle n’ait occupé que des emplois à temps partiel et qu’elle ait été sans emploi lucratif pendant plusieurs années ne saurait justifier la négation de son intégration professionnelle, qui est donc réussie. En outre, c’est à tort que le TAF a tenu compte du fait que la recourante pourrait avoir recours à l’aide social dans le futur. Effectivement, « en cas d’absence d’activité lucrative permettant de couvrir les besoins, la jurisprudence retient qu’il n’y a pas d’intégration réussie que si, cumulativement, la personne est dépendante aux prestations sociales pendant une période relativement longue […], ce qui implique nécessairement un examen a posteriori. Il est donc contraire à la jurisprudence d’anticiper la réalisation de cette condition. »

Art. 49 LEI

Des problèmes budgétaires et la charge financière supplémentaire que constitue, pour des époux, de s’installer ensemble (dans le cas d’espèce, à Genève) ne constituent pas une raison majeure au sens de l’art. 49 LEI, justifiant qu’exception soit faite à l’exigence d’un ménage commun (art. 42 à 44 LEI). Ne constituent également pas des raisons majeures au sens de la disposition topique le fait que l’un des époux déménage temporairement à l’étranger afin d’y réaliser des études ou le fait qu’il soit convenable de conserver l’appartement à Genève dans la perspective d’y exercer la profession d’avocat international dans le futur.

Art. 50 LEI al. 1 let. b

Soit une ressortissante algérienne ayant obtenu un titre de séjour en Suisse par le biais du regroupement familial avec son mari. A la suite de la dissolution de l’union conjugale, le SEM prononce son renvoi de la Suisse. Cette décision est confirmée par le TAF qui considère que le fait que le mari de la recourante ait été condamné pour lésions corporelles qualifiées commises sur son épouse ne permet pas de conclure à l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Pour entrainer l’application dudit article, la violence conjugale doit revêtir une intensité telle que l’on puisse accepter que la poursuite des relations conjugales risque de perturber gravement la personne ayant un droit de présence dérivé. Dans le cas d’espèce, la recourante a été giflée sur la joue, jetée au sol puis saisie par les cheveux, ce qui lui a provoqué diverses abrasions ainsi que des tuméfactions. Ces actes atteignent le degré d’intensité exigé par l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Pour cette raison, le recours est admis et le TF n’examine pas le grief de la recourante selon lequel elle a également été victime de violence psychologique et de menaces et sa réintégration en Algérie est compromise.

Art. 50 LEI

Dans cet arrêt, un ressortissant étranger ne pouvant se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI en raison de l’absence d’union conjugale ayant duré trois ans en Suisse invoque des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait que le recourant soit homosexuel et que ce groupe social souffre, à un certain degré, de discrimination au Pérou, ce qui a été admis par le TAF, ne suffit pas à lui conférer un droit à la continuation de son séjour en Suisse. Le TF se base principalement sur le fait que le Pérou ait été le premier pays d’Amérique latine à avoir dépénalisé l’homosexualité, que la loi péruvienne prévoie l’égalité de protection en cas de discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et que le recourant y ait vécu durant vingt-deux ans sans que son homosexualité lui porte préjudice.