Droit des migrations

Art. 5 par. 1 Annexe 1 ALCP

Cet arrêt concerne un ressortissant kosovar de Serbie marié à une ressortissante italienne titulaire d’une autorisation d’établissement avec laquelle il a deux enfants. Condamné à plusieurs reprises, l’intéressé se voit interdit d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée mais revient tout de même en Suisse et est encore condamné à plusieurs reprises. En 2016, il dépose une demande de regroupement familial car sa femme et ses enfants ont entretemps acquis la nationalité suisse. Sa demande est rejetée par l’autorité et par le Tribunal cantonal. Le TF casse ces décisions et estime que l’intéressé ne représente plus une menace actuelle, réelle et grave notamment en raison du temps passé depuis les premières condamnations et de l’amélioration de son comportement.

Art. 5 par. 1 Annexe 1 ALCP

Le Tribunal fédéral juge ici injustifié le retrait de l’autorisation de séjour UE/AELE d’un ressortissant algérien marié avec une ressortissante française. Dans cette affaire, l’autorité cantonale a retiré au recourant – connu sous onze identités différentes – son autorisation de séjour pour deux motifs : tout d’abord en raison de fausses déclarations faites durant la procédure d’autorisation (il n’a pas mentionné le fait qu’il a été condamné à huit reprises en Suisse) ; mais également pour atteinte à la sécurité et à l’ordre publics du fait desdites condamnations. Selon le TF, l’intéressé réunit effectivemen plusieurs motifs de retrait de l’autorisation de séjour (art. 62 let. a et c LEtr). Cependant, s’agissant d’un titre de séjour délivré en vertu de l’ALCP, son retrait doit encore respecter les conditions de l’art. 5 Annexe 1 ALCP. Dans son appréciation de la situation, le Tribunal prend tout d’abord en compte le fait que le recourant a été condamné à huit reprises depuis son arrivée en Suisse. L’importance de ces condamnations est toutefois amoindrie par plusieurs éléments : le recourant n’a plus commis d’infractions depuis son mariage ; le risque de récidive paraît donc faible vu la situation familiale ; il n’a jamais commis d’infractions pour lesquelles le TF se montre particulièrement strict ; trois des condamnations sont liées uniquement au séjour illégal de l’intéressé, motif pour lequel il ne peut aujourd’hui plus se faire condamner ; il n’a jamais reçu d’avertissement formel de la part de l’autorité. Face à ces éléments, les juges concluent que le retrait de l’autorisation n’était pas adéquat à la situation dans la mesure où le recourant ne représente pas une menace actuelle, réelle et grave pour l’ordre public.

Art. 5 par. 1 Annexe 1 ALCP

Cet arrêt concerne un ressortissant espagnol titulaire d’une autorisation d’établissement, dépendant de l’aide sociale durant 10 ans et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants pour avoir transporté un total de 15 kg de cocaïne. Le TF reconnaît que les conditions du retrait de l’autorisation d’établissement sont remplies (art. 63, al. 2 et 62, let. b LEtr) et, là encore, axe son analyse sur l’art. 5 Annexe 1 ALCP en tenant compte des éléments suivants : contrairement à l’arrêt précédent, les infractions commises dans ce cas font partie de celles pour lesquelles le Tribunal fédéral est particulièrement rigoureux (LStup) ; l’intéressé n’a cessé ses infractions que parce qu’il a été arrêté et a agi uniquement pour des motifs financiers, sans se soucier de la législation ou de la santé d’autrui ; les infractions ne peuvent pas être considérées comme une erreur de jeunesse dans la mesure où il avait plus de 40 ans au moment des faits. Au vu de ces faits, les juges estiment que l’application de l’art. 5 Annexe 1 ALCP est justifiée. Le renvoi de Suisse est également considéré comme proportionnel en raison de la haute gravité de l’infraction commise et de l’absence d’éléments exceptionnels permettant de faire primer son intérêt personnel à pouvoir rester en Suisse.

Art. 5 par. 1 Annexe 1 ALCP

Le Tribunal fédéral est saisi du recours d’un ressortissant allemand dont l’autorisation de séjour n’a pas été renouvelée par le canton de Schwyz. Le canton justifie ce refus de renouveler par le fait que l’intéressé a été condamné à de multiples reprises en Allemagne et en Suisse. Dans son analyse, le TF commence par rappeler qu’une pluralité de petites condamnations peut en raison de leur nombre justifier l’application de l’art. 5 Annexe 1 ALCP. Il estime toutefois que tel n’est pas le cas ici, en particulier en raison de la baisse de l’activité criminelle de l’intéressé durant les cinq dernières années (« que » quatre condamnations sur cette période).

TAF C-2980/2009

2009-2010

Malgré la valeur de référence des deux ans, le TAF a annulé une interdiction d’entrée et de séjour illimitée pour un Italien condamné à deux ans de peine privative de liberté car il a estimé que la complicité justifiait une expulsion selon la LEtr mais non selon l’ALCP, le danger de récidive serait ici minime et non actuel.

TF 2C _596/2009

2009-2010

Dans l’arrêt TF 2C _596/2009 du 23 avril 2010, une condamnation cumulée de deux ans et quatre mois par des tribunaux français et allemand, pour respectivement contrebande de marchandises, port d’arme sans autorisation, chantage crapuleux et contrainte, suffit pour refuser un prolongement d’autorisation pour un ressortissant communautaire.

TF 2C_394/2009

2009-2010

Plusieurs arrêts du TF et du TAF ont trait au traitement en proportionnalité de la règle dite « des deux ans » qui représente une mesure contestable. Ainsi, dans l’arrêt TF 2C_394/2009 du 11 janvier 2010, un Autrichien travaillant en Suisse depuis 2003, est condamné en janvier 2008 à vingt mois d’emprisonnement avec sursis avec une période probatoire de quatre ans pour des infractions multiples – et en partie qualifiées – à la Loi fédérale sur les stupéfiants. La police des étrangers thurgovienne refuse le prolongement de son permis en janvier 2008. Le TF lui donne raison.

TF 2C_712/2009

2009-2010

Dans l’ensemble, on relève que dans de nombreuses décisions, le TF est allé dans le sens d’une limitation stricte des droits relevant de l’ALCP pour des raisons d’ordre public (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP). TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 ; TF 2C_541/2009 du 1er mars 2010 ; TF 2C_412/2009 du 6 mars 2010 ; TF 2C_596/2010 du 24 avril 2010. Ces arrêts reprennent les principes tirés de la jurisprudence de la CJUE. L’évaluation du caractère actuel de la mise en danger de l’ordre et de la sécurité publique et son caractère individualisé sont maintenus.

ATF 2C_15/2009

2008-2009

žArt. 5 Annexe I ALCP

Renvoi d’une ressortissante française qui a caché une condamnation pénale de 18 mois en présentant de faux certificats de travail. L'art. 3 par. 1 de la Directive 64/221/CEE prévoit que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. D'après l'art. 3 par. 2 de ladite directive, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. En l’espèce, le renvoi est illégal.

ATF 2C_396/2008

2008-2009

žArt. 5 Annexe I ALCP

Autorisation de séjour refusée à un ressortissant français fondateur du Mouvement raëlien sur la base de la moralité publique pour des propos à tendance pornographique, même en l’absence de condamnation pénale. Il est possible qu'un comportement qui n'est pas constitutif d'une infraction pénale puisse constituer une menace grave pour la société.