Droit des migrations

Art. 8 et 12 CEDH ; 51 et 63 LEI

X., ressortissant algérien, dépose plusieurs demandes d’autorisation en vue du mariage. Celles-ci lui sont refusées au vu principalement de ses nombreuses condamnations pénales. Après la naissance de sa fille, X. dépose une nouvelle demande, refusée également. Au TF, il se plaint d’une violation des art. 8 et 12 CEDH (respectivement art. 14 Cst.) fondant, selon lui, un droit à une autorisation de séjour. Les autorités de police des étrangers sont tenues d’octroyer un titre de séjour en vue du mariage s’il n’y a pas d’indices que l’étranger entende invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparait clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (art. 17 al. 2 LEI par analogie). En l’espèce, le TF considère – tout comme les instances précédentes – qu’une fois marié le recourant ne remplira pas les conditions à l’octroi d’un titre de séjour. En effet, le recourant a été condamné une dizaine de fois au pénal dans des intervalles réguliers et rapprochés démontrant son incapacité à s’adapter à l’ordre juridique suisse (motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. b par renvoi de l’art. 51 al. 1 let. b LEI). En outre, sa compagne émarge à l’aide sociale depuis 2008 et il est peu probable que même avec un titre de séjour, le recourant trouve une activité lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille (également motif de révocation au sens de 63 al. 1 let. c LEI). Finalement, l’objet du recours étant la délivrance d’une autorisation en vue du mariage et non pas un éventuel droit de séjour de plus longue durée, il ne s’agit pas de déterminer si, en raison de sa relation avec sa fille, le recourant pourrait prétendre à un titre de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH. Ce dernier article n’est examiné que dans le cadre de la question de savoir que, si du fait de la naissance de sa fille, l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après le mariage ; question dont il est également répondu par la négative. Dès lors, le recours est rejeté.