Droit des migrations

Art. 24a LAsi al. 1, Art. 107 LAsi, Art. 5 CEDH, Art. 13 CEDH, Art. 2 Pacte ONU II al. 3, Art. 12 Pacte ONU II, Art. 10 Cst. al. 2, Art. 29a Cst.

Dans cette affaire, la légalité de l’assignation d’un requérant d’asile au centre des Verrières (NE) est analysée sous l’angle de plusieurs griefs ayant trait aux droits humains. En dépit du couvre-feu que le Centre des Verrières impose à ses résidents, l’assignation ne constitue pas une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH puisque les modalités d’exécution de cette mesure ne sont pas suffisamment strictes (les résidents sont libres de se déplacer à l’intérieur du centre ainsi qu’à l’extérieur en dehors du couvre-feu et les visites sont permises tous les jours entre 14 heures et 20 heures). La mesure litigieuse constitue donc une simple restriction à la liberté de circuler, liberté toutefois garantie par l’art. 10 al. 2 Cst. ainsi que par l’art. 12 Pacte ONU II. Dans le cas d’espèce, la restriction est fondée sur une base légale, répond à un intérêt public (en raison du comportement du recourant, ayant porté atteinte au fonctionnement et la sécurité du centre pour requérants d’asile dans lequel il se trouvait auparavant) et est proportionnée au sens de l’art. 36 Cst. et 12 par. 3 Pacte ONU II. Pour finir, le TAF analyse la conformité de l’art. 107 LAsi (lié à l’art. 24a LAsi) avec le droit à un recours effectif, garanti par les articles 2 par. 3 Pacte ONU II et 29a Cst. Effectivement selon l’art. 107 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 24a LAsi, une décision incidente d’assignation à un centre spécifique ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours contre la décision finale. En l’occurrence, la décision finale (soit la décision d’asile au fond) a été notifiée douze jours après la décision incidente (soit celle d’assignation au centre des Verrières) de sorte que le recourant a dû attendre douze jours avant de pouvoir recourir contre cette dernière. Un tel délai est raisonnable et l’on ne saurait, dès lors, conclure que le recourant a été privé de recours effectif dans le cadre de l’atteinte à la libre circulation subie.