Droit des migrations

ATF 144 II 1 (d)

2017-2018

Art. 50 LEtr ; 2 ALCP

Dans cet arrêt, qui constitue une précision importante de la pratique du TF, celui-ci confirme l’applicabilité de l’art. 50 LEtr aux ressortissants UE/AELE et précise que si cet article ne protège pas la vie familiale, les droits qui en sont tirés découlent d’une vie familiale antérieure et possèdent donc encore un lien avec l’ALCP. Pour cette raison, il est justifié d’appliquer l’art. 2 ALCP (non-discrimination) à ces situations. Par conséquent, dans la mesure où l’ex-conjoint bénéficie, avant comme après, d’un droit de séjour en Suisse, l’art. 50 LEtr est applicable même s’il ne s’agit que d’une autorisation de séjour. En l’occurrence, l’ex-conjoint étant reparti vivre dans son pays d’origine, il ne dispose plus de titre de séjour en Suisse de telle sorte que l’art. 50 LEtr n’est pas applicable.

Art. 50 LEtr ; 2 ALCP

Cet arrêt se base sur les mêmes constatations théoriques que l’ATF ci-dessus. La différence est que dans ce second cas l’ex-conjoint, ressortissant irano-autrichien, est toujours titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. L’art. 50 LEtr est donc applicable mais, dans la mesure où les exigences des al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l’autorisation de séjour n’est pas accordée.