Droit des migrations

ATF 144 II 121 (d)

2017-2018

Art. 4 Annexe I-ALCP ; 2 Règlement 1251/70/CE

Il est question dans cet arrêt du droit de demeurer et en particulier de la condition de la durée de séjour minimale prévue par l’art. 2 al. 1 let. b du Règlement n° 1251/70/CE. Pour le TF, la question centrale est de savoir s’il est nécessaire que la personne invoquant le droit de demeurer ait le statut de travailleur tout au long de la durée minimale du séjour exigée par le Règlement. Il procède donc à une interprétation complète de cet article dont il déduit que la durée minimale de séjour n’est pas liée à un statut particulier et doit être différenciée de la durée d’activité. Cette conclusion est déduite du fait que l’art. 2 prévoit pour chaque cas de droit de demeurer une durée de séjour et une durée d’activité minimale, or lorsque ces durées sont les mêmes – c’est le cas dans l’hypothèse de la let. c ainsi que dans l’al. 2 – cela est expressément indiqué dans la disposition. Ainsi donc, s’agissant du droit de demeurer suite à une invalidité (let. b), le TF en conclut qu’aucune durée minimale d’activité n’est prévue et qu’il est dès lors suffisant que la personne concernée ait eu le statut de travailleur au moment de la survenance de l’invalidité. Dans le cas d’espèce, l’intéressée qui est considérée comme invalide depuis septembre 2011, se trouvait à ce moment-là dans un rapport de travail depuis environ un an et bénéficiait donc du statut de travailleuse.

Art. 4 Annexe I-ALCP

Cet arrêt concerne un ressortissant italien entré en Suisse en 2004 et mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée. Dès 2009, il voit sa capacité de travail être restreinte par une maladie. En octobre 2012, la demande de prolongation de son autorisation de séjour est admise en raison du fait qu’une demande de rente AI est pendante. Suite au refus de celle-ci, une nouvelle demande de prolongation lui est refusée en 2014. Le TF considère que l’intéressé est en incapacité permanente de travail au sens de l’art. 4 Annexe I-ALCP au moins depuis environ novembre 2014. Cette incapacité n’étant pas due à une maladie ou un accident professionnel, le TF cherche à savoir si l’intéressé est devenu sans emploi contre sa volonté. A ce sujet, le Tribunal estime que l’autorité de première instance a, sans raison, retenu que l’intéressé est devenu sans emploi volontairement. Le recours est donc admis et la cause renvoyée à l’autorité de première instance.