Droit des migrations

ATF 149 II 1 (d)

2022-2023

Les prestations complémentaires ne relèvent pas de la notion d’aide sociale. Dès lors, leur perception ne saurait fonder la révocation d’un titre de séjour en application des art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI. Le TF précise qu’il est néanmoins possible de révoquer l’autorisation d’un ressortissant étranger qui dépend de l’aide sociale même lorsque celui-ci invoque qu’une fois à la retraite, ces prestations d’aide sociale seront remplacées par des prestations complémentaires. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le recourant ne touche plus que des prestations complémentaires au moment où la décision litigieuse est rendue.