Droit des migrations

Art. 79 LEI, Art. 80 LEI al. 6 let. a

Un ressortissant somalien admis provisoirement en Suisse fait l’objet d’une détention administrative à la suite de la commission de plusieurs infractions. Cette dernière est prolongée jusqu’au 24 mai 2020. Les motifs justifiant une détention en vue de renvoi sont bel et bien présents. Toutefois, tel qu’il se déduit des recommandations du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe relatives aux détentions en temps de pandémie, des politiques d’interdiction d’entrée et de sortie adoptées par de nombreux pays, dont la Somalie ainsi que de la situation sécuritaire « complexe et instable » dans ledit pays africain, le développement de la pandémie et ses effets sur l’exécution de l’expulsion du recourant sont imprévisibles au moment où le TAF rend la décision attaquée. Or, en vertu de l’art. 80 al. 6 LEI, la détention doit être levée lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Ainsi, le TAF se base sur une « fausse prémisse » lorsqu’il considère qu’il est justifié de maintenir la détention. En outre, l’impossibilité d’exécuter le renvoi n’est, de toute évidence, imputable ni au recourant, ni aux autorités de son Etat d’origine. Il en découle que les conditions pour prolonger la détention par-dessus les six mois (79 al. 2 LEI) ne sont pas remplies. Il n’est toutefois pas exclu que la détention puisse être reprise en cas de changement fondamental de la situation pandémique.