Droit des migrations

Art. 84 al. 7 let. c et 96 LEtr

Une ressortissante de Russie, respectivement apatride, ne peut obtenir ni la nationalité russe, ni la nationalité ukrainienne, cela en raison de son refus de collaborer. Les conditions d’application de l’art. 83 al. 7 let. c LEtr paraissent ainsi réalisées. Toutefois, bien que cette disposition soit formulée de manière absolue, l’autorité doit tenir compte de l’art. 96 LEtr dans l’application de cette norme et apprécier la situation notamment sous l’angle du principe de la proportionnalité. Dans cette optique, les juges administratifs fédéraux relèvent que les autorités russes se désintéressent du cas de A., qu’elles indiquent ne plus traiter les demandes de nationalité émanant de personnes ne disposant pas de revenus acquis légalement, que l’intéressée a quand même fourni un certain nombre de documents et qu’elle vit en Suisse depuis presque 20 ans. Ainsi, pour ce cas limite, il convient, au regard de l’art. 96 LEtr, que l’admission provisoire soit accordée pour cause d’impossibilité du renvoi.