Droit des migrations

ATAF E-5841/2009

2009-2010

« Dublin » permet de renvoyer des requérants d’asile vers un Etat membre dans lequel la personne concernée a déjà séjourné de façon avérée. Depuis décembre 2008, l’ODM a jusqu’à présent appliqué les renvois sans les assortir d’un délai. Dans l’arrêt ATAF E-5841/2009 du 2 février 2010, il s’agit d’un ressortissant afghan ayant longtemps vécu au Pakistan et qui rejoint la Suisse par le biais de plusieurs destinations intermédiaires identifiables, dont la Grèce. Cette dernière étant considérée comme responsable pour le traitement de cette demande d’asile, l’ODM n’entre pas en matière, place le requérant en détention et lui fait prendre un avion pour la Grèce dès le lendemain. Depuis l’admission de ce recours, l’ODM (sur demande du TAF), ainsi que l’OSAR engagée sur ce recours, ont tenté en vain de retrouver le recourant par le biais des autorités grecques. Rappelant les contradictions avec les articles 45 al. 1 let. b LAsi, l’article 39 let. b et 41 al. 2 PA, le TAF considère que la pratique de l’ODM consistant à transférer le requérant immédiatement après la notification de la décision de non-entrée en matière, est dépourvue de base légale. Il estime désormais que la question de l’octroi de l’effet suspensif doit pouvoir être examinée alors que le requérant d’asile se trouve encore en Suisse et qu’un délai approprié doit être accordé afin que soit possible une protection à titre provisionnel effective dans le cadre de l’introduction au recours.

ž Avec cette décision de principe importante, le TAF souhaite assurer une protection juridictionnelle effective en cas de transfert immédiat vers l’Etat Dublin considéré comme responsable. Il se garde pour l’instant de trancher la question des renvois « Dublin » dans des Etats européens tel que la Grèce et l’Italie qui ne remplissent pas un droit d’accès à une procédure d’asile équitable et des conditions d’hébergement minimales. Ces deux pays prévoient un traitement des requérants d’asile qui fait l’objet de beaucoup de réserves de la part du HCR et des organisations engagées dans ce domaine, en particulier sur les possibilités d’hébergement des familles. Tout en niant l’existence d’indices relatifs à des violations de l’interdiction du renvoi ou l’interdiction de la torture, l’ODM renonce néanmoins en principe à des renvois dans le cas de personnes particulièrement vulnérables.