Droit des migrations

Art. 78 LEI

Dans le cadre de l’analyse de la légalité d’une détention pour insoumission (art. 78 LEI), il sied d’examiner la réalisation de diverses conditions, à savoir qu’une décision de renvoi ou d’expulsion soit entrée en force, que la personne concernée ne s’y soit pas conformée dans le délai imparti, que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion échoue en raison du comportement reprochable de l’intéressé et que le principe de proportionnalité soit respecté. Dans cette affaire, concernant un ressortissant algérien devant quitter le territoire suisse, c’est bien les autorités algériennes qui refusent de lui délivrer un laissez-passer, refus menant à l’annulation de plusieurs vols à destination d’Alger. Ces mêmes autorités ont également demandé aux autorités suisses de retarder l’exécution du renvoi, en raison des procédures pendantes contre le recourant. Toutefois, ce dernier n’a jamais entrepris de démarches auprès des autorités de son pays d’origine, démultiplie les demandes de réexamen du refus de sa demande d’asile et s’est même inscrit à l’Université de Fribourg. De surcroît, c’est son comportement pénalement répréhensible qui dissuade les autorités algériennes de délivrer le laissez-passer. Le recourant n’a donc jamais fait preuve de vouloir se conformer à la législation suisse et le blocage de la situation lui est imputable. La détention respectant le principe de proportionnalité, son recours est rejeté.