Droit des migrations

TAF D-3440/2013

2013-2014

Art. 83 LEtr

A., une ressortissante pakistanaise de religion ahmadi, dépose une demande d’asile en Suisse pour la deuxième fois le 24 septembre 2012. Elle explique que son mari est décédé un an plus tôt et qu’elle a depuis lors fait l’objet de diverses intimidations de la part de malfrats. Son fils, qui vit en Suisse depuis six ans, a organisé son voyage. Par décision du 13 mai 2013, l’ODM rejette sa demande d’asile, prononce son renvoi et ordonne l’exécution de cette mesure.

Le TAF relève que les Ahmadis sont exposés à une situation difficile au Pakistan, où ils font souvent l’objet d’attaques régulières. Le nombre de meurtres et d’arrestations des Ahmadis aurait par ailleurs augmenté ces dernières années parallèlement à l’islamisation croissante du pays. La province d’où vient la recourante a d’ailleurs connu plusieurs attaques ciblant les Ahmadis et un lieu de culte ahmadi de son village a subi un attentat meurtrier.

A cela s’ajoute la situation de veuve isolée de la recourante et un état de santé préoccupant. A l’inverse, la famille de son fils vivant en Suisse peut lui apporter le soutien dont elle a besoin.

Dans ces circonstances, l’exécution du renvoi de A. est jugée inexigible.

ATAF 2013/1 (d)

2012-2013

Art. 83 al. 4 LEtr

Le TAF juge que « Mossoul est le théâtre de tensions politiques et d’affrontements continuels et violents entre groupements ethniques et religieux. La sécurité de la population civile n’est pas garantie. L’exécution du renvoi vers Mossoul se révèle, d’une manière générale, inexigible ».

ATAF 2013/2 (d)

2012-2013

Art. 83 al. 4 LEtr

Examinant la situation en Turquie, le TAF considère que « les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une situation de violence généralisée ».

ATAF 2013/5 (d)

2012-2013

Art. 1 A ch. 2 CR ; art. 3 LAsi

Arrêt de principe.

Le TAF modifie la jurisprudence publiée dans la décision JICRA 2006/25, en ce sens « qu’on peut admettre que les personnes du Darfour bénéficient en principe désormais d’une possibilité de protection interne compte tenu de la situation existant dans la région de Khartoum, à la condition supplémentaire que le critère de l’exigibilité soit rempli, conformément à la pratique actuelle définie à l’ATAF 2011/51 ».

ATAF 2011/24

2011-2012

Art. 3 LAsi et 83 al. 4 LEtr

Analyse de la situation au Sri Lanka : situation sécuritaire. Pour le Tribunal administratif fédéral, depuis la fin du conflit militaire en mai 2009, la situation sécuritaire au Sri Lanka s’est considérablement améliorée et stabilisée. Les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ont été anéantis militairement ; ils ne constituent plus un risque de persécution. En revanche, la situation au Sri Lanka s’est détériorée du point de vue des droits de l’homme, notamment en ce qui con­cerne la liberté d’expression et de la presse. Un risque accru de persécution pèse sur les personnes appartenant à certains groupes à risque. Font partie de ces groupes notamment les personnes soupçonnées d’être des opposants politiques, les journalistes et collaborateurs des médias faisant preuve d’esprit critique, les militants des droits de l’homme et les représentants d’organisations non gouvernementales critiques envers le régime, les personnes qui ont été victimes ou témoins de graves violations des droits de l’homme ou qui entreprennent des démarches juridiques à cet égard, et les personnes revenant de Suisse auxquelles on reproche des contacts étroits avec les LTTE ou qui disposent de ressources financières importantes. En principe, l’exécution du renvoi vers l’ensemble de la province de l’Est (districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara) est raisonnablement exigible. En principe, l’exécution du renvoi vers la province du Nord ‑ à l’exception de la région du Vanni ‑ est raisonnablement exigible, mais il faut évaluer avec prudence les critères individuels de l’exigibilité, et tenir compte de l’écoulement du temps : pour les personnes provenant de la province du Nord et qui n’ont quitté cette région qu’après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l’exécution du renvoi vers cette région est en prin­cipe exigible. Pour les personnes provenant de la province du Nord et dont le dernier séjour dans cette région remonte à plus longtemps, il convient de se renseigner soigneusement sur les conditions actuelles de vie et d’habitat, et d’examiner l’existence de facteurs favorables (présence d’un réseau capable de leur apporter son soutien, assurance de se procurer le minimum vital et un logement). L’exécution du renvoi vers la région du Vanni n’est pas raisonnablement exigible. Pour les personnes provenant de la région du Vanni, il faut examiner la possibilité de refuge interne exigible dans le reste de la province du Nord ou dans d’autres parties du Sri Lanka, ce qui exige la présence de facteurs particulièrement favorables (en particulier, l’existence d’un réseau familial ou social capable de leur apporter son soutien, et de perspectives concrètes permettant de conclure avec certitude à la possibilité d’obtention d’un revenu et d’un logement). Pour les personnes provenant des autres parties du territoire sri lankais, notamment de l’agglomération de Colombo, et qui y retournent, l’exécution du renvoi est en principe exigible.

ATAF 2011/38

2011-2012

Art. 83 al. 4 LEtr

Les juges du Tribunal administratif fédéral considèrent qu’au regard de l’art. 83 al. 4 LEtr, la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Mazar-i-Sharif se présente aujourd’hui ‑ comme dans la capitale Kaboul et dans la ville de Herat ‑ de manière moins menaçante que dans les autres parties de l’Afghanistan. A condition que des circonstances favorables soient réunies (en particulier l’existence d’un solide réseau social, la possibilité d’accéder au minimum vital et à un logement, un bon état de santé), l’exécution du renvoi vers la ville de Mazar-i-Sharif peut être raisonnablement exigée. Cet arrêt a été confirmé ultérieurement dans ATAF 2011/49 (d).