Droit des migrations

Art. 8 LAsi, Art. 51 LAsi, Art. 106 LAsi al. 1 let. a, Art. 106 LAsi al. 1 let. b, Art. 29 Cst. al. 2

Une requérante d’asile tibétaine se prétendant de nationalité chinoise voit sa demande d’asile à titre originaire refusée en raison de la violation de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi) dans le cadre de la détermination de son origine. Ayant contracté mariage avec un ressortissant chinois reconnu en tant que réfugié en Suisse, elle introduit, par la suite, une demande d’asile familial (art. 51 LAsi). Cette dernière est rejetée par le SEM. Une violation grave de l’obligation de collaborer effectuée dans le cadre de la procédure d’asile familial peut constituer une « circonstance particulière » au sens de l’art. 51 LAsi et s’opposer ainsi à l’octroi de l’asile familial lorsque ce manquement empêche le SEM de vérifier si l’intéressé (le regroupé) a la nationalité d’un Etat autre que l’Etat d’origine du membre de sa famille reconnu en tant que réfugié (le regroupant). Si le SEM peut, dans le cadre de la procédure portant sur l’asile familial, tenir compte du manquement à l’obligation de collaborer s’étant produit dans la procédure précédente, il se doit d’inviter la recourante à se déterminer de nouveau sur son origine, à produire d’éventuels nouveaux moyens de preuve ou à modifier ou compléter ses allégués de fait avant de procéder, par la suite, à l’appréciation de l’existence de « circonstances particulières » s’opposant à l’octroi de l’asile familial. L’autorité n’ayant pas agi de la sorte, la requérante a été privée de la possibilité de participer à la nouvelle procédure et de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise concernant l’asile familial. Il en découle que le SEM a manqué à son obligation découlant de la maxime inquisitoire et violé le droit d’être étendu de la recourante.