Droit des migrations

ATF 143 IV 97 (f)

2016-2017

Art. 116 LEtr

A. et B., ressortissants roumains et exploitant une entreprise, transportent de Roumanie à la Suisse des personnes Roms titulaires de documents d’identité valides. Néanmoins, ces personnes se trouvent dans une situation d’extrême pauvreté, ce que les transporteurs savent. Ils sont tous deux condamnés en 2014 par le Tribunal correctionnel de Genève pour tentative de contrainte et d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEtr, condamnation annulée ensuite par l’autorité supérieure. Seul l’un des comparses est reconnu coupable de tentative de contrainte uniquement. Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral rappelle la distinction entre les conditions régissant l’entrée et le séjour des ressortissants communautaires sans activité lucrative pour une durée maximale de trois mois et celles applicables au séjour de tels ressortissants d’une durée supérieure à trois mois. Dans le premier cas, il suffit à la personne étrangère de présenter un document d’identité valable pour se prévaloir de l’ALCP pour entrer en Suisse pour une durée n’excédant pas trois mois, alors que dans le second cas, la personne doit en outre démontrer posséder des ressources suffisantes. Le recours est donc rejeté (arrêt résumé par Gaëlle Sauthier, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 125).

Art. 115 LEtr

« La Directive sur le retour ne s’oppose pas à ce que le droit pénal suisse réprime le séjour illégal lorsqu’une procédure de retour est mise en œuvre. En ce sens, elle ne s’oppose pas à ce que le séjour illégal soit érigé en infraction. Sur le plan de la sanction, une application de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr conforme à la Directive sur le retour et à la jurisprudence européenne impose qu’il soit renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l’intéressé en séjour illégal fait l’objet d’une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l’éloignement n’ont pas encore été mises en œuvre. C’est la solution adoptée par l’arrêt du Tribunal fédéral le plus récent qu’il convient de suivre (arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016). En revanche, le prononcé d’une peine pécuniaire n’est pas incompatible avec la Directive sur le retour, pour autant qu’elle n’entrave pas la procédure de retour. Une telle sanction ne nécessite pas, à teneur de la jurisprudence européenne rendue à ce jour, que toutes les mesures nécessaires au renvoi aient préalablement été mises en œuvre. » « Il y a lieu de s’écarter de la solution retenue dans l’arrêt 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015. »

Commentaire
(publication prévue)

TF 6B_115/2016*

2015-2016

Art. 115 al. 1 let. c en lien avec l’art. 115 al. 3, 119 al. 1 LEtr ; art. 83 al. 1 CPP

Une personne étrangère s’oppose à une ordonnance de condamnation prononcée par le Ministère public. Le Tribunal de première instance la condamne pour activité lucrative sans autorisation par négligence et pour non-respect intentionnel d’une IES et lui inflige une amende. Par la suite, le tribunal rectifie son prononcé, en ce sens que l’intéressé est condamné à une amende pour activité lucrative non autorisée par négligence (art. 115 al. 1 let. c en lien avec l’art. 115 al. 3 LEtr) et à une peine pécuniaire pour violation intentionnelle d’une interdiction d’entrée (art. 119 al. 1 LEtr). Pourquoi cette rectification ? Parce que pour dit tribunal, parce que son dispositif ne prévoit pas la sanction de la peine pécuniaire, alors qu’une telle infraction est passible d’une telle peine ou d’une peine privative de liberté. Saisi de l’affaire, le TF admet le recours, car les conditions de l’art. 83 al. 1 CPP – qui vise la clarification formelle et non la correction matérielle – ne sont pas réalisées.

TF 1B_67/2015

2014-2015

Art. 115 al. 1 let. b LEtr

Pour le TF, l’articulation entre, d’une part, l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et, d’autre part, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en rapport avec la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 16 décembre 2008 sur le retour, est une question qui présente, pour une personne qui n’a aucune formation juridique, objectivement des difficultés (arrêts du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 (f) ; 6B_320/2013 du 29 août 2013 (f)). Partant, il faut mettre l’intéressé au bénéfice de l’assistance d’un avocat.

TF 6B_620/2014

2014-2015

Art. 116 LEtr

L’arrêt concerne un ressortissant d’Algérie.

Le TF rappelle qu’une condamnation pour séjour illégal au sens de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr suppose que la sortie est objectivement possible. Selon les indications de l’intéressé, il s’est présenté en 2011 auprès de l’ambassade d’Algérie à Berne et en décembre 2012 auprès du consulat de son pays à Genève pour obtenir les documents nécessaires, mais sans succès. En outre, il est de notoriété publique que les autorités algériennes ne collaborent que peu, voire pas du tout, à l’obtention des documents de voyage pour permettre l’exécution d’un renvoi. Pour la Haute Cour, il y a violation du droit fédéral, car l’autorité intimée ne discute ni ne démontre que l’intéressé peut retourner en Algérie et que l’on peut exiger de lui qu’il fasse le nécessaire auprès des autorités algériennes pour rentrer dans son pays.