Droit des migrations

Art. 14 par. 1 let. b Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains ; 36 OASA

Dans cette affaire, un recours est déposé auprès du TF contre le refus du canton de Zurich d’octroyer un permis de courte durée à une ressortissante kenyane qui invoque avoir été victime de traite d’êtres humains en Suisse. Cette procédure est entreprise après que l’intéressée se soit vue notifier une décision définitive de non-entrée en matière, l’Italie étant compétente pour sa procédure d’asile au sens du RD III. L’art. 14 par. 1 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains qui est concrétisée en droit suisse à l’art. 36 OASA prévoit un droit à un court séjour en Suisse pendant la durée de l’enquête et de la poursuite pénales, lorsque la présence de la personne concernée est requise par les autorités de poursuite pénale. L’appréciation de l’autorité précédente disant que l’intéressée pourrait au besoin revenir en Suisse après son transfert Dublin vers l’Italie n’est pas compatible avec une procédure pénale effective. Dès lors, le TF admet le recours et constate qu’un permis de séjour de courte durée aurait dû être délivré.