Droit des migrations

TAF C-1542/2015

2015-2016

Un ressortissant kosovar qui séjourne en Suisse depuis 1993 est condamné, en 2012, à une peine privative de liberté d’une durée de neuf ans pour tentative d’homicide, lésions corporelles simples, gestion déloyale, menace, contrainte, violations graves des règles sur la circulation routière, voies de fait et infractions à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions). De ce fait, l’autorité cantonale compétente révoque l’autorisation d’établissement de l’intéressé et prononce son renvoi de Suisse et le SEM prononce une mesure d’éloignement d’une durée de quinze ans à son endroit. Statuant sur le recours formé par l’intéressé contre la décision d’interdiction d’entrée du SEM, le TAF admet partiellement le recours et réduit la durée de la mesure d’éloignement à douze ans. Les juges estiment que compte tenu de la gravité des infractions commises et de l’importance des biens juridiques menacés, le recourant représente effectivement une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement de longue durée. Cela étant, au regard des intérêts privés en cause et en particulier de la présence de la famille du recourant en Suisse et des efforts qu’il a entrepris durant son emprisonnement, le TAF considère qu’il ne se justifie pas de maintenir la durée maximale de l’interdiction d’entrée et réduit les effets de la mesure à douze ans. En conséquence, le recours est partiellement admis (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 198).

TAF C-3573/2014

2014-2015

Une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée est prononcée contre un ressortissant camerounais. En cours de procédure, le SEM réduit la durée de l’interdiction à douze ans. Le TAF juge cette durée excessive. Il rappelle qu’une interdiction d’entrée est en principe prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, il est possible de prononcer une interdiction pour une durée plus longue. En l’espèce, le TAF ne conteste pas que l’intéressé qui a affiché un comportement criminel grave et répété durant plusieurs années (notamment mise en danger de la vie d’autrui, infractions graves à la LCR) constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, de sorte qu’il se justifie de prononcer une interdiction d’entrée pour une durée qui dépasse celle de cinq ans. Toutefois, au terme d’une pesée des intérêts en présence, et notamment en tenant compte du fait que l’intéressé a commis la majeure partie des infractions en tant que jeune adulte, le TAF parvient à la conclusion qu’une interdiction d’entrée d’une durée de neuf ans est suffisante. Le recours est donc admis (arrêt résumé par Roswitha Petry, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 184).

Art. 67 LEtr ; 80 et 81 OASA

Deux époux géorgiens sont mis au bénéfice d’un visa Schengen d’une durée de 45 jours. Ils font l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée de trois ans, car l’ODM considère qu’ils ont attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse en induisant « volontairement et délibérément en erreur les autorités suisses afin d’obtenir frauduleusement une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen ». Saisi de l’affaire, le TAF confirme la décision de l’ODM

A contrario, dans l'arrêt du TAF C-2128/2012, le recours a été admis.

ATAF 2013/4 (d)

2012-2013

žArt. 5 al. 2 et art. 13 al. 1 Cst. ; art. 67 al. 2 let. a et art. 67 al. 3 LEtr ; art. 80 al. 1 OASA ; art. 8 CEDH ; art. 94 et 96 CAS ; art. 3 al. 1 CDE

Malgré plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté pour des délits commis avec violence, le TAF réduit l’interdiction d’entrée à huit ans. En effet, en liberté depuis février 2010, la personne étrangère « a fondé une famille et s’efforce d’assumer sa responsabilité de père de famille. » Pour le TAF, « il convient d’offrir une perspective à la jeune famille ».

ATF 137 II 233

2010-2011

Art. 10 et 11 LSEE, art. 70 OASA, art. 5 Annexe I ALCP, art. 43 et art. 56 ss aCP

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. La procédure de renvoi, ouverte sous l’empire de l’ancienne LSEE, reste applicable selon la jurisprudence. La décision de renvoi visant un ressortissant allemand condamné à être expulsé et renvoyé de Suisse pour cinq ans pour actes de pédophilie et dont la peine est suspendue au profit de mesures, doit être prononcée le plus tôt possible, respectivement avant que la peine ou la mesure ne soit entièrement exécutée, quand bien même la situation du condamné s’améliorerait par la suite des mesures, ce qui est peu probable dans le cas d’un pédophile.