Droit des obligations et des contrats

ATF 136 III 142

2009-2010

Le titre marginal de l'art. 243 CO « promesse de donner » est une expression qui n'est pas entièrement satisfaisante, parce qu'elle fait croire à tort qu'il ne s'agit pas d'un contrat, mais d'un acte unilatéral. La dénomination « donation manuelle » de l’art. 242 al. 1 CO n’est pas non plus satisfaisante, parce qu'elle suggère uniquement la remise par le donateur d’une chose mobilière au donataire de la main à la main. Or la « donation manuelle » peut revêtir, s'il s'agit d'une chose mobilière, toutes les formes de transfert de la propriété mobilière. Une « donation manuelle » peut donc intervenir par un virement d'un compte bancaire à un autre.