Art. 312 et 313 CO
Interprétation d’une clause contractuelle ; obligations de l’emprunteur. Contrat de prêt de consommation prévoyant des intérêts fixes (4 % l’an) et conclu pour un terme fixe, sans possibilité pour l’emprunteur de rembourser le prêt de manière anticipée. Le contrat réservait au prêteur, agissant dans le cadre de son activité commerciale, le droit de demander un dédit contractuellement prévu ou la perte d’intérêts constatée, dans le cas où le prêt prendrait fin prématurément. Comme aucun dédit n’a été prévu, le prêteur a demandé le versement du montant relatif à la perte d’intérêts constatée. Le sens exact qu’il convient d’attribuer à la notion de « perte d’intérêts constatée » est une question que le juge doit déterminer par voie d’interprétation (art. 18 al. 1 CO). En l’espèce, cette notion vise à procurer au prêteur une compensation pour les intérêts qu’il ne recevra pas jusqu’à l’échéance, le prêt étant remboursé. L’emprunteur a donc une double obligation principale : d’une part, rembourser à l’échéance le montant prêté et, d’autre part, payer les intérêts convenus (consid. 3.2).
Art. 127, 130 al. 2 et 318 CO
Remboursement d’un prêt ; délai de prescription. La durée de la prescription de la créance en restitution est de 10 ans (art. 127 CO). En ce qui concerne les contrats de prêt de consommation de durée indéterminée pour lesquels aucun délai d’avertissement n’a été fixé, le dies a quo commence à courir à partir de la conclusion du contrat en observant un délai d’avertissement de six semaines (art. 318 et 130 al. 2 CO ; ATF 91 II 442 consid. 5b).
Monnaie du paiement : distinction entre droit des obligations (art. 84 CO) et droit des poursuites (art. 67 al. 1, ch. 3 LP).
Intérêt conventionnel dû par le garant de l’emprunt.