Droit des obligations et des contrats

Art. 32ss CO

Représentation, communication tacite. Dans le système des art. 32 ss CO, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) il a conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (art. 32 al. 2 CO) ; (2) à défaut de procuration interne, le tiers pouvait déduire l’existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (art. 33 al. 3 CO) ; (3) en cas de ratification par le représenté (art. 38 al. 1 CO). Le juge doit procéder en deux étapes. Dans la première étape, il doit rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s’il avait des pouvoirs de représentation interne. Il faut d’une part que le représentant agisse au nom du représenté, d’autre part qu’il ait agi en ayant les pouvoirs internes de le faire. Ces pouvoirs internes peuvent être octroyés expressément ou tacitement. Dans ce dernier cas, les pouvoirs peuvent découler soit d’une tolérance, soit d’une apparence. Dans une seconde étape, en l’absence de pouvoir interne, le juge examine l’existence d’une procuration externe apparente (art. 33 al. 3 CO). Il faut, d’une part, que le représentant ait agi au nom du représenté sans pouvoirs de représentation internes et, d’autre part, que le tiers ait cru de bonne foi à l’existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu’il avait effectivement conférés à titre interne. Cela implique deux choses : une communication et un tiers de bonne foi. La communication peut être tacite. Il faut que l’attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de pouvoirs au tiers. Cette communication tacite peut également intervenir par tolérance ou apparence. En l’espèce, l’employé a agi au nom de son employeuse mais sans pouvoirs internes. Les conditions de l’art. 32 al. 2 CO ne sont donc pas données. En revanche, il y a eu communication de pouvoirs par le représenté au tiers, et un tiers de bonne foi, de sorte que le représenté est lié par les actes du représentant au sens de l’art. 33 al. 3 CO.

TF 4A_478/2015

2015-2016

Art. 32 al. 1, 33 al. 3, 34 al. 3, 37 et 38 CO

Résiliation du bail par le représentant du locataire.

La résiliation du bail peut être le fait d’un représentant. Lorsque la procuration autorise le représentant du locataire à « s’occuper de toutes les activités et services liés à [sa] relocation », le bailleur peut s’attendre à ce que la résiliation du bail fasse partie des tâches liées à la relocation du locataire et que, partant, la procuration inclue le pouvoir de résilier le bail portant sur le logement de famille du locataire. Le congé donné par le représentant du locataire est donc valable (consid. 3).

Art. 32 al. 1 CO

Interprétation de la manifestation de la volonté du représentant imputée au représenté. Le contrat s’interprète sur la base de la réelle et commune intention des parties, en tenant compte des déclarations de volonté et des circonstances entourant la conclusion du contrat. Lorsqu’une partie agit par l’intermédiaire d’un représentant, la volonté exprimée par le représentant est déterminante pour la conclusion du contrat. Ainsi, le contrat conclu par l’intermédiaire d’un représentant s’interprète en fonction de ce que voulait le représentant, et non en fonction de la volonté réelle du représenté. La manifestation de volonté du représentant ainsi que ses déclarations engagent le représenté, quand bien même la volonté réelle de ce dernier ne serait pas concordante.