Art. 9 CO et art. 52 LPGA
Retrait de la renonciation à former opposition ; forme du retrait.
Une renonciation à former opposition au sens de l’art. 52 LPGA ne peut, en principe, être révoquée. Toutefois, il s’agit d’une manifestation de volonté sujette à réception. Tout comme l’offre de conclure, elle peut être révoquée si le retrait parvient avant l’offre ou en même temps à son destinataire. Un retrait effectué par courriel, parvenu à son destinataire avant la renonciation à faire opposition, est valable et la renonciation à faire opposition ne produit pas ses effets (consid. 4.1 à 4.3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat
Art. 1, 18 et 165 CO
Modification du contrat par acte concluant ; cession du contrat.
La conclusion et la modification du contrat de bail ne sont soumises à aucune forme. Au décès du locataire, ses héritiers sont devenus colocataires de l’appartement. Le désintérêt total dont font preuve certains héritiers peut être interprété par le bailleur comme une renonciation de leur part au bail au profit des autres héritiers. Dans pareil cas, il y a modification du contrat par actes concluants. Il ne s’agit pas d’une cession de créances nécessitant la forme écrite (consid. 1.3).
Blaise Carron, Christoph Müller Stéphane Brumann, Julien Delaye, Christelle Froidevaux, Jonathan Gretillat