Droit des obligations et des contrats

ATF 141 IV 71

2014-2015

41, 60, 63 et 67 CO, art. 141bis CP

Paiement de l’indu ; prescription ; enrichissement illégitime.

L’interprétation de l’art. 141bis CP doit intervenir au regard du principe de subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. Un simple refus de restituer des valeurs patrimoniales n’est pas une « utilisation » répréhensible et ne donne donc pas matière à une action délictuelle (art. 41 CO) permettant de bénéficier d’un délai de prescription de sept ans (art. 60 al. 2 CO ; consid. 7). Les intérêts des ayants droit sont suffisamment sauvegardés par l’action civile en répétition de l’indu (art. 63 CO) dont le délai de prescription est d’un an (art. 67 CO). Même si ce délai est considéré comme excessivement bref par le Conseil fédéral et que le législateur fédéral est saisi d’une proposition tendant à lui substituer un délai de trois ans, ce délai plus long ne peut pas être appliqué de façon anticipée (consid. 8).

TF 4A_517/2014

2014-2015

Art. 67, 269 et 270 CO

Nullité du loyer initial ; prescription de la créance en restitution de l’indu.

Lorsque le loyer initial est nul, la créance en restitution de l’indu se prescrit à compter du jour où le locataire acquiert la connaissance effective de sa prétention, soit lorsqu’il sait que l’absence de formule officielle, respectivement de l’indication du loyer du locataire précédent ou de la motivation de la hausse entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu’il a versé était trop élevé et qu’il était, partant, abusif. Le fait de démontrer que le locataire aurait pu ou dû connaître le vice ne suffit pas à faire courir la prescription (consid. 4.1.2 et 4.2).