Procédure administrative

ATAF 2007/30

2007-2008

Art. 20 LAsi et 1 OA 1

Dans une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10 OA 1, à l'audition du requérant d'asile, à moins que l’audition soit impossible, en particulier pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même, comme une maladie ou un handicap (c. 5.2-5.3). L'audition sert à établir les faits et à permettre l'exercice du droit d'être entendu (c. 5.5). Si une audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée avec des questions concrètes et indication de son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile (c. 5.4). Une audition ou une déclaration écrite peut s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour fonder une décision. Le requérant doit être entendu sur ce point (c. 5.7). La renonciation à une audition doit être motivée par l'Office fédéral des migrations (c. 5.6-5.7).